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La constitution plusieurs fois modfifiée
Le système judiciaire canadien
L’organisation du système judiciaire canadien est définie par la Loi constitutionnelle de 1867. Le pouvoir judiciaire est réparti au Canada entre le gouvernement fédéral et les dix gouvernements provinciaux.
Se fondant sur cette répartition constitutionnelle du pouvoir judiciaire, le gouvernement fédéral a créé la Cour suprême du Canada.
Fondée par le Parlement du Canada le 8 avril 1875, la Cour suprême du Canada a attendu sa première cause le 5 juin 1876. Elle ne détenait pas alors le statut de tribunal de dernière instance puisque ses décisions pouvaient être portées en appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé de Londres. Ce qui perdurera jusqu’en 1931, lorsque le Statut de Westminster15 de 1931 vint rétablir l’égalité législative du Canada avec la Grande-Bretagne, et permit donc au Parlement canadien de mettre fin définitivement à ces appels en matière criminelle et laissa entrevoir la même possibilité pour les appels en matière civile.
Depuis 1949, avec l'adoption de la Loi sur la Cour suprême au Canada, cette Cour est chargée d’interpréter en dernier ressort les règles partageant les compétences législatives entre le niveau fédéral et les provinces. Elle est ainsi devenue le tribunal de dernière instance au Canada. Elle s’est vu attribuer du même coup la lourde tâche d’incarner un des principes juridiques essentiels au principe fédératif du Canada.
Pour aller plus loin sur l'histoire de la Cour suprême du Canada
Au Canada, les tribunaux sont organisés selon une structure à quatre niveaux. La Cour suprême du Canada est au sommet de la pyramide et, comme le veut son rôle de « cour générale d’appel pour le Canada », entend les appels provenant à la fois du système des tribunaux fédéraux, chapeauté par la Cour d’appel fédérale et du système des tribunaux provinciaux, chapeauté dans chaque province par la cour d’appel de cette province.
Par conséquent, contrairement à son homologue américain, la Cour suprême du Canada fonctionne comme une cour de dernier ressort nationale, et non pas seulement fédérale.
Le siège de la Cour suprême du Canada est à Ottawa où elle tient ses audiences, mais elle dispose d’installations de téléconférence accessibles à travers le pays. Ainsi, les parties à un litige devant cette cour peuvent présenter leurs arguments ailleurs qu’à Ottawa et les transmettre par satellite à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême est formée d'un juge en chef et de 8 juges puînés nommés par le gouverneur général, suivant les recommandations du Premier ministre du Canada. Pour assurer une mixité des profils, les juges peuvent être choisis parmi les juges des cours supérieures des provinces ou parmi les avocats qui ont été membres d'un barreau provincial pendant au moins 10 ans.
Comme le prévoit la Loi sur la Cour suprême, au moins 3 des juges doivent provenir du Québec. Par tradition, 3 autres juges proviennent de l'Ontario, 1 des Maritimes et 2 des provinces de l'Ouest. Les juges de la Cour suprême ne peuvent occuper aucun autre emploi salarié.
L’indépendance de la magistrature au Canada est garantie de façon explicite et implicite par divers passages de la Constitution. Cette indépendance se définit en termes d’inamovibilité, de sécurité financière et d’indépendance administrative.
Roger Bilodeau, registraire, relève directement du juge en chef, et est responsable de l'ensemble de l'administration de la Cour, qui compte 200 employés.
La Cour suprême siège en janvier, en avril et en octobre. Cinq juges en constituent le quorum, mais, en matière constitutionnelle, les juges siègent normalement en formation plénière. La Cour dispose des attributions tant juridictionnelles que consultatives.
La Cour suprême siège en janvier, en avril et en octobre.
Cinq juges en constituent le quorum, mais, en matière constitutionnelle, les juges siègent normalement en formation plénière. La Cour dispose des attributions tant juridictionnelles que consultatives.
Au plan juridictionnel, elle a compétence générale d'appel en matière criminelle. Ainsi, la Cour suprême connaît des recours intentés contre les décisions des Cours provinciales d’appel. En matière civile, la Cour n'est saisie des appels que sur autorisation préalable. Elle accorde cette autorisation si elle estime que l'affaire soulève une question importante pour le public ou une question importante de droit ou de droit et de fait qui devrait être tranchée dans l'intérêt national. Il existe donc une limitation des droits d'appel instaurée formellement en 1975. Il faut tout de même noter que le nombre d'appels en matière constitutionnelle ou administrative a augmenté.
Dans l’exercice de ses attributions consultatives, l'article 55 de la Loi sur la Cour suprême prévoit que la Cour puisse émettre son avis aux gouvernements fédéral et provinciaux sur d'importantes questions de droit ou de fait concernant l'interprétation de la Constitution, ou la constitutionnalité ou l'interprétation de lois fédérales ou provinciales, ou des pouvoirs du Parlement et des législatures provinciales.
La Cour suprême a une compétence spéciale en matière de « renvoi » que lui reconnaît l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême. Cette procédure permet au gouverneur en conseil de soumettre directement au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant l’interprétation de la Constitution, la constitutionnalité ou l’interprétation d’un texte législatif fédéral ou provincial, les pouvoirs du Parlement ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, ou toute autre question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière. Lorsque le gouvernement d’une province porte un intérêt particulier à une question qui fait l’objet d’un renvoi, le procureur général de cette province en est obligatoirement avisé afin qu’il puisse être entendu.
Des questions constitutionnelles peuvent également être soulevées dans les pourvois ordinaires des particuliers, des gouvernements ou des organismes gouvernementaux. Dans ce cas, les gouvernements fédéral et provinciaux en sont avisés et peuvent intervenir.
L'autorisation d'appel
En règle générale, il faut obtenir l’autorisation de la Cour suprême pour se pourvoir devant elle. L’autorisation est accordée par la Cour si, par exemple, l’affaire comporte une question d’importance pour le public ou une question importante de droit (ou une question mixte de droit et de fait) qui justifie l’intervention de la Cour.
La décision de la Cour d’autoriser ou non un appel repose sur son appréciation de l’importance pour le public des questions de droit soulevées. La Cour décide donc de ce qu’elle entend et peut ainsi encadrer l’évolution de la jurisprudence canadienne. Statuant à base des conclusions écrites soumises par les parties, la Cour examine en moyenne de 500 à 600 demandes d’autorisation d’appel chaque année.
Elle ne motive généralement pas sa décision sur une demande d’autorisation d’appel.
Dans certains cas, l’autorisation d’appel n’est pas requise. Par exemple, en matière criminelle, un appel peut être interjeté de plein droit sur une question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident.
L'audition des appels
Un appel est entendu après que les parties et les intervenants aient préparé et déposé à la Cour les documents requis, notamment un dossier comprenant des pièces et des documents provenant de la juridiction inférieure, ainsi qu’un mémoire énonçant les questions en litige et l’argumentation proposée. Une version imprimée et une version électronique doivent être déposées pour tous les documents. Le registraire fixe une date d’audience pour chaque appel.
La Cour suprême tient trois sessions par an, chaque session dure trois mois. La première débute en janvier, la deuxième en avril et la troisième en octobre. Depuis quelques années, la Cour ouvre généralement ses sessions le lundi.
Sauf autorisation spéciale, seuls les avocats d’une province ou d’un territoire canadiens, de même que les parties au litige, peuvent plaider devant la Cour. En règle générale, la Cour accorde deux heures pour l’audition d’un appel, chaque partie disposant d’une heure pour présenter ses arguments. Les intervenants peuvent aussi être autorisés à présenter une plaidoirie orale. Les juges posent souvent des questions aux avocats au cours de l’audience.
Les décisions de la Cour se prennent à la majorité des voix. Les décisions de la Cour sont parfois rendues oralement à l’issue des débats, mais le plus souvent les affaires sont mises en délibéré pour permettre aux juges de rédiger une opinion soigneusement motivée. Les jugements de la Cour ne sont pas nécessairement unanimes; ils peuvent être rendus à la majorité et accompagnés des motifs de dissidence de la minorité.
Tous les juges qui le désirent peuvent exprimer leur opinion dans un dossier.
Lorsque jugement doit être rendu dans une affaire mise en délibéré, les parties en sont avisées. Le jugement formel est déposé auprès du registraire, avec tous les motifs écrits et un sommaire. Les jugements sont publiés simultanément dans les deux langues officielles (français et anglais) dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
Autonomie budgétaire des Cours suprêmes, Colloque de l’AHJUCAF, Bruxelles 9-10 octobre 2017,