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Constitution
Première loi portant organisation judiciaire, n° 61. 123
Ordonnance n° 2007/012 portant organisation judiciaire
La première organisation judiciaire de la Mauritanie indépendante a été l’œuvre de la loi de 1961iii. Celle-ci réalise une synthèse entre l’héritage du passé et les apports de la colonisation. A l’influence du passé précolonial se rattachent les juridictions de droit musulman, l’héritage colonial se traduit par la création des juridictions de droit moderne.
L’organisation judiciaire de la loi du 23 juin 1961 reconduit, au bas de la hiérarchie judiciaire, le tribunal du cadi. Viennent, ensuite, le tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour suprême. Mais chacune de ces juridictions était composée de juges de droit musulman et de juges de droit moderne ayant des compétences nettement délimitées. Les magistrats de droit musulman avaient normalement une compétence générale de principe mais les nombreuses matières relevant du juge de droit moderne devaient, progressivement, faire de celui-ci le véritable juge de droit communiv. Ainsi donc, le système judiciaire mauritanien est caractérisé par une double rationalité : « à la prégnance de l’islam se conjugue l’influence du droit moderne ». Le droit applicable prend deux aspects : le droit moderne et le droit musulman. Cette dualité de droits reflète l’existence de deux droits d’inspirations différentes répondant à des besoins politiques, économiques et sociaux différents. Cette situation s’explique par le fait qu’en Mauritanie, le droit musulman est plus qu’une simple coutume ; il ne pouvait ni disparaitre, ni être, subordonné à un droit moderne d’inspiration extérieure.
L’ordonnance de 1983v, elle procède à l’abolition du dualisme judiciaire en mettant en place un appareil judiciaire unifié qui comprend le tribunal départemental, le tribunal régional, la Cour d’appel et la Cour suprême. La loi n° 93.010 du 21 janvier 1993vi, qui va réaliser une réorganisation. L’innovation principale réside dans la suppression de la cour spéciale de justice, juridiction d’exception qui ne peut avoir de place dans un contexte démocratique institué par la constitution du 20 juillet 1991. Et la Cour suprême a connu des réaménagements importants, initialement composée d’un président, de deux vice-présidents et de conseillers, elle est désormais organisée en quatre chambres spécialisées (civile et commerciale, administrative, criminelle et sociale)vii.
La réforme du 24 juillet 1999viii, elle se caractérise par le désir de sécuriser et d’attirer les investissements en mettant en place une justice efficiente, fonctionnelle et efficace. Pour ce faire, elle crée désormais des chambres spécialisées dans le règlement du contentieux économique. En effet, les chambres commerciales, chaque tribunal de wilaya comprend, désormais, une chambre civile, une chambre pénale, une chambre administrative et une chambre des mineurs. Elle introduit également la généralisation des cours criminelles qui sont instituées désormais auprès de chaque chef-lieu de wilayaix.
Le fondement de l’autorité légitime des juges résulte en premier lieu de leur mission qui est d’appliquer la loi. Il repose également sur leur nomination par le président de la République, sur leurs compétences professionnelles, reconnue soit par le succès à un concours suivi d’une formation spécifique soit par une sélection fondée sur une pratique professionnelle antérieure à l’entrée dans la magistrature, enfin sur le serment, prêté lors de l’entrée en fonction qui donne la mesure exigeante des devoirs de leur chargex.
La cour suprême se compose d’un président, de présidents de chambres dont l’un est le vice -président de la Cour Suprême et de conseillers. La Cour Suprême comprend les formations de jugements suivantes : Les chambres, la chambre du conseil, les chambres réunies.
La cour suprême comprend six membres permanents
La Cour suprême se compose d’un président, de quatre présidents de chambres, de vice-présidents et de conseiller. Elle comprend quatre chambres : la chambre administrative, la chambre civile et commerciale, la chambre sociale et la chambre criminelle. Le président de la Cour est nommé pour cinq ans renouvelables par le président de la République. La Cour reçoit les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernière instance par les juridictions inferieures. Lorsqu’elle statue en matière de droit musulman, la Cour suprême se compose du président, du vice-président de droit musulman et du conseiller de droit musulmanxi.
A l’image des Cours suprêmes d’Afrique, la Cour suprême de Mauritanie est une Cour omnipotente. Dès sa création en 1961, qui a parachevé l’indépendance judiciaire amorcée en 1958, la Cour suprême a été dotée des pouvoirs importants. Elle est la plus haute instance judiciaire du pays. Elle exerce principalement des missions juridictionnelles. A ce titre, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les autres juridictions. La Cour suprême est juge du droit, elle ne connaît pas les faits.
Sur le plan judiciaire, la Cour suprême a les fonctions d’unification et d’harmonisation du droit. La Cour suprême statue sur les pourvois en cassation pour incompétence ou violation de la loi dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les autres juridictions ; les demandes en révision, les demandes en révision, les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre ; les règlements des juges ; les demandes de prise à partie formées contre un magistrat et les poursuites dirigées contre un magistrat. Depuis 1965, elle statue sur les décisions des juridictions de première instance, des juges d’instruction ainsi que celles rendues, en premier ressort, par les tribunaux de travail nonobstant ses fonctions administrativesxii.
Sur le plan administratif, la Cour suprême éclaire le gouvernement par ses avis qui lui sont demandés sur les projets de loi et décrets. Les attributions contentieuses de la Cour suprême recouvrent les recours pour excès de pouvoir ou en appréciation de la légalité dirigés contre des actes administratifs ou règlementaires. Ces compétences recouvrent également une partie importante du contentieux de pleine juridiction, en l’occurrence les litiges relatif à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de droit public relevant de l’Etat ou d’autres collectivités publiques et ceux relatifs au domaine public, aux concessions domaniales et aux permis de recherche minièrexiii.
La Cour suprême, placée au sommet de la pyramide judiciaire mauritanienne, a pour mission d’unifier, sur le territoire, l’interprétation du droit. Elle ne réexamine pas l’affaire qui lui est soumise sous l’angle des faits, elle apprécie si, au regard de ces éléments matériels, le droit a été exactement appliqué.
La procédure suivie devant la Cour suprême est celle prévue par le code de procédure civile, commerciale et administrative et par le code de procédure pénale ou par toute autre disposition législative applicablexiv. Le Président de la Cour suprême préside les audiences solennelles de la cour, les chambres réunies, la chambre du conseil et l'assemblée générale. Il peut, s'il l'estime nécessaire, présider une des chambres de la cour suprême. Il administre les services de la cour et exerce toute autre fonction d'administration judiciaire que lui confèrent les lois et règlements. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président de la Cour suprême est suppléé de plein droit, dans ses fonctions, par le vice-président de la Cour suprêmexv.
La Cour suprême mauritanienne, à l’instar de ses homologues africaines, a pour mission de contrôler la conformité des jugements au droit. Lorsque la Cour est saisie d’un pourvoi, elle en apprécie, dans un premier temps, la recevabilité. S’il est recevable, deux possibilités s’offrent à elle : ou bien elle rejette le pourvoi si elle estime qu’il est mal fondé, ou bien elle casse la décision rendue par la juridiction du fond si elle considère qu’il est bien fondé, et renvoie le procès devant une autre juridiction du même ordre et du même degré ou devant la même juridiction autrement composéexvi.
La Cour suprême est juge de cassation en toute matière et juge direct du recours pour excès de pouvoir. Elle cumule les fonctions judiciaires et administratives.
Les décisions de la Cour se prennent à la majorité des voix .Sans préjudice de dispositions législatives spéciales prescrivant la publication de certains arrêts de la cour suprême au Journal Officiel, les arrêts de la cour suprême sont publiés dans un bulletin périodiquexvii.
Rencontre régionale sur la lutte contre le terrorisme au Sahel, organisée en juillet 2017 par la Cour suprême de Mauritanie en partenariat avec l’Office des nations unies de lutte contre la drogue et le crime (UNOCD) et l’Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français (AHJUCAF).
Jurisprudence en matière de terrorisme (15 arrêts)
Accéder à ces arrêts dans la base de données JURICAF
- Affaire El Houssein Ag Intou, du 3/02/2013, Numéro du Parquet : N°006/2012
- Arrêt du 14/03/2011, Numero du parquet : 1127/2007
- Affaire TIEB O/ SALEK, du 17/2/ 2015, Numéro : 440 / 2007
- Arrêt du 15/12/2015, Numéro du Parquet : N°01/2015
- Affaire Bachirou Sidi Bey, du 16/10/2011, Numéro du parquet : 1454/10
- Affaire Ahmed Ould Mohamed El Moctar Ould Mbareck, du 17/10/2010, Numéro du parquet : 1321/2009
- Affaire Ahmed ould Elmabrouk ould Soueidi, dit Ahmed Essalafi, du 14/11/2016, Numéro du parquet : 0008/2015
- Arrêt du 29/04/2012, Numéro du parquet : 780/2011
- Affaire Sidi Tahar et Ely Cheikh, du 30/06/2014, Numéro du dossier : 571/2006
- Affaire Omar Touati Abdallah, du 23/03/2016, Numéro du dossier : 13/06
- Arrêt du 17/03/2016, Numéro du dossier : 1454/2010
- Arrêt du 12/03/2013, Numéro du dossier : 893/2012
- Arrêt du 03/02/2016, Numéro du parquet : 470/2011
- Arrêt du15/03/2011, Numéro du parquet : 1068/09
- Arrêt du 15-03-2011, Numéro du parquet : 893/09
Le site de la Cour suprême : http://www.coursupreme.mr
Haimoud. Ramdan, « Le fonctionnement de la justice dans les pays en voie de développement : cas de la Mauritanie », L’Harmattan, 2009
Ba. Boubou, « L’indépendance du pouvoir judiciaire en Mauritanie », Mémoire de Master 2 de recherche, Université de Paris10-Nanterre, 2011
i Journal officiel de la république islamique de la Mauritanie du 4 juillet 1961, P. 7 et s.
ii http://www.coursupreme.mr/fr
iii Ba. Boubou, « L’indépendance du pouvoir judiciaire en Mauritanie », Master 2 de recherche, Université de Paris10-Nanterre, 2011, P. 7 ; voir Loi n° 61. 123 du 23 juin 1961, JORIM du 4 juillet 1961, P. 7 et s
iv Haimoud. Ramdan, « Le fonctionnement de la justice dans les pays en voie de développement : cas de la Mauritanie », L’Harmattan, 2009, P. 52
v Ordonnance n° 83. 144 du 23 juin 1983 portant réorganisation de la justice, JORIM du 29 juin 1983, P. 376
vi Loi n° 93.010 du 21 janvier 1993 portant organisation judiciaire en Mauritanie se caractérise par l’arabisation des noms des juridictions de premier degré.
vii B. Boubou, « L’indépendance du pouvoir judiciaire en Mauritanie », Mémoire de Master 2, op. cit. P. 11,
viii Loi n° 99. 039 du 24 juillet 1999 portant organisation judiciaire.
ix Le Wilaya, c’est la region .
x Ba. Boubou, « L’indépendance du pouvoir judiciaire en Mauritanie », Mémoire de Master 2, op. cit. P. 80
xi Haimoud. Ramdan, « Le fonctionnement de la justice dans les pays en voie de développement : cas de la Mauritanie », op. cit, P. 72
xii Ibid, P. 76
xiii Ibdem. 76
xiv Art 11 de l’ordonnance n° 2007/012 du 8 février 2007, portant organisation judiciaire
xv Art 16 de l’ordonnance n° 2007/012 du 8 février 2007, portant organisation judiciaire
xvi Haimoud. Ramdan, « Le fonctionnement de la justice dans les pays en voie de développement : cas de la Mauritanie », op. cit. P. 261
xvii Art 26 de l’ordonnance n° 2007/012 du 8 février 2007, portant organisation judiciaire.