Juridictions face au coronavirus
L'AHJUCAF présente les dispositions prises par les Cours suprêmes judiciaires de la francophonie concernant leur organisation face à l'épidémie, les contentieux traités, l'enregistrement des dossiers, les audiences, les délais, ainsi que les modifications législatives et règlementaires adoptées dans le cadre de l’urgence sanitaire, avec les liens utiles pour accéder à ces informations concernant 21 pays et juridictions internationales. Une synthèse au 6 mai 2020 intègre en outre les pays européens.
Le Secrétariat général de l'AHJUCAF présente par pays les dispositions prises par les Cours suprêmes judiciaires de la francophonie. Ces informations et modèles disponibles sur les sites web de ces Cours présentés ici peuvent être utilisés par les autres Cours, chacune avec les moyens dont elle dispose, adaptés au stade de l'épidémie qui progresse partout dans le monde.
Au fur et à mesure des informations transmises par nos correspondants, ces documents sont mis à jour.
Au 23 avril 2020, ces informations concernaient 21 pays et juridictions internationales de la francophonie : le Canada, ainsi que la Cour EDH, la CJUE, la Belgique, la France, le Luxembourg, Monaco, la Roumanie et la Suisse pour les pays européens ; pour l'Afrique, l'Algérie, le Bénin, le Cameroun, l'Egypte, le Maroc, le Niger, le Sénégal et la Tunisie, ainsi que la Cour africaine des droits de l'homme ; pour le Proche-Orient, le Liban. Des informations et liens sont aussi disponibles avec les sites du Conseil de l'Europe (CEPEJ) et de la Commission européenne.
Compte tenu des règles du confinement et de la difficulté de tenir des audiences, il apparaît que les pays concernés ne traitent que les dossiers urgents et ceux comportant des délais précis, comme ceux touchant à la détention. Certains référés civils sont assurés. Les parquets et les juges sont particulièrement attentifs aux enfants en danger et aux affaires de violences conjugales. La visioconférence est de plus en plus utilisée. Plusieurs pays ont adapté leur législation en urgence pour proroger automatiquement ou en mode simplifié les délais de procédure. Le risque de propagation du virus dans les prisons amène à suspendre l'exécution des courtes peines d'emprisonnement et à aménager les reliquats de peines sauf pour les détenus dangereux, dont les détenus pour terrorisme et les auteurs de violences conjugales.
Accéder à la synthèse réalisée par J.-P. Jean, secrétaire général de l'AHJUCAF intégrant aussi les réponses apportées par les pays européens
Les systèmes de justice face à la pandémie du Covid-19
Coronavirus et systèmes de justice synthèse comparée mai 2020
CANADA
La Cour suprême du Canada a rédigé un document de réponses aux questions les plus fréquentes
Réponses à vos questions concernant l’impact de la COVID-19 sur les instances devant la Cour suprême du Canada
Les Questions/Réponses en format PDF
Organisation de la Cour
AVIS : Compte tenu de la situation actuelle découlant de la COVID-19, l’édifice de la Cour suprême du Canada est fermé aux visiteurs afin de protéger la santé et la sécurité de ceux-ci et du personnel. Toutes les activités publiques qui devaient se dérouler à la Cour, ainsi que les visites guidées sont annulées, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Par ailleurs, la Cour poursuit ses activités habituelles en ce qui concerne les instances. Pour plus d'information, veuillez consulter le communiqué de presse du 25 mars 2020 (ci-dessous).
Pour ce qui concerne les activités liées aux instances, veuillez prendre note de ce qui suit :
Les documents – introductifs d’instance ou autres – doivent être déposés par courriel. Le registraire diffusera une directive au sujet du dépôt des documents papier originaux une fois que l’édifice de la Cour suprême sera ouvert comme à l’habitude.
Les délais prescrits par les Règles de la Cour suprême du Canada cessent de s’appliquer jusqu’à nouvel ordre. Les délais imposés par une disposition législative, notamment l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, continuent de s’appliquer. Les parties qui craignent de ne pas être en mesure de respecter un délai imposé par une disposition législative doivent communiquer avec le Greffe par courriel à registry-greffe@scc-csc.ca.
Si vous avez des questions relativement aux activités liées aux instances, veuillez consulter les Réponses à vos questions concernant l’impact de la COVID-19 sur les instances devant la Cour suprême du Canada.
Comme il nous faudra plus de temps qu’à l’habitude pour traiter vos documents et répondre à vos courriels, nous vous remercions à l’avance de votre patience et de votre compréhension. Les mesures susmentionnées demeureront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
Merci de votre collaboration.
Ottawa, le 25 mars 2020 – Le présent communiqué constitue une mise à jour du communiqué diffusé par la Cour suprême du Canada le 16 mars 2020 concernant la COVID-19. La Cour continue de travailler de concert avec divers intervenants du système de justice pour faire face aux problèmes que soulève cette situation exceptionnelle.
Les appels qui, selon le calendrier original, devaient être entendus en mars, en avril et en mai ont été reportés, provisoirement, au mois de juin 2020. La Cour continue pour l’instant de rendre jugement sur les demandes d’autorisation d’appel ainsi que sur les appels. Jusqu’à nouvel ordre, les séances d’information sur les jugements sur appel organisées à l’intention des médias se dérouleront uniquement par voie de téléconférence.
L’accès physique à l’édifice de la Cour suprême du Canada est limité aux personnes dont la présence est nécessaire à la conduite des instances devant la Cour. Les documents judiciaires doivent être déposés par courriel. Il est possible d’obtenir de l’information supplémentaire concernant les procédures modifiées de dépôt des documents judiciaires et les autres mesures prises en raison de la Covid-19 en visitant le site Web de la Cour à l’adresse suivante : https://www.scc-csc.ca/home-accueil/index-fra.aspx.
Encore une fois, je vous remercie toutes et tous pour votre coopération en cette période difficile.
Canada Cour Suprême
EUROPE
Commission Européenne
La Commission européenne établit des synthèses comparatives des mesures prises par les pays de l’Union européenne en matière de justice.
Les documents ne sont malheureusement établis qu’en anglais
Accéder à la synthèse des mesures prises en matière de justice civile
Conseil de l’Europe
La CEPEJ (Commission européenne pour l’efficacité de la justice) a mis en place un blog qui permet d’intégrer les informations relatives aux modalités selon lesquelles les systèmes judiciaires s’adaptent face à l’épidémie de Covid-19
La plupart des contributions sont en anglais, quelques-unes en français. Une carte interactive facilite l’accès aux données. L’AHJUCAF est associée à ces travaux via son secrétaire général.
Covid-19 Organisation des juridictions par pays membre du Conseil de l’Europe
Cour Européenne des Droits de l’Homme
La Cour EDH, dans deux communiqués successifs a précisé les prolongations de délais décidés pour l’introduction des requêtes et pour ceux impartis dans les procédures pendantes
Cour de Justice de l’Union Européenne
La Cour de justice de l’Union européenne, en cohérence avec les disposition prises par les Autorités de son siège, le Grand-Duché du Luxembourg, a reporté les audiences de plaidoiries et a généralisé le travail à distance pour assurer la continuité du service public européen de la justice
FRANCE
Organisation de la Cour
Afin de lutter contre la propagation du Coronavirus COVID-19 :
- accueil : les services d’accueil de la Cour de cassation sont suspendus ;
- audiences : le plan de continuité d’activité de la juridiction permettra d’assurer le traitement par la chambre criminelle des dossiers à délais (détentions provisoires, MAE, instructions, extraditions) ;
- colloques et conférences : les conférences sont reportées.
- coopération internationale : les actions de coopération internationale sont suspendues.
Textes
Un plan de continuité d’activité de la juridiction a été diffusé à tous les magistrats, personnels de greffe et avocats
La Cour de cassation a mis sur son site internet le 8 avril des fiches d'information sur le pourvoi en cassation en période d'urgence sanitaire
Accéder à la fiche sur le pourvoi en matière pénale en période d'urgence sanitaire
Cour cassation FicheCovid19-MatièrePénale avril 2020
Comment la chambre criminelle répond en période d'urgence sanitaire
Accéder à la fiche sur le pourvoi en matière civile en période d'urgence sanitaire
Cour cassation FicheCovid19-MatièreCivile avril 2020
Présentation des ordonnances du 25 mars 2020 concernant les juridictions face à l'épidémie du covid-19
Les contentieux maintenus dans les tribunaux
France Cour de Cassation
LUXEMBOURG
Le gouvernement a adopté lors du conseil de gouvernement en date du 25 mars 2020 un règlement grand-ducal élaboré par le ministère de la Justice portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation de certaines autres modalités procédurales.
Ces mesures urgentes et immédiates visent à éviter la propagation du virus COVID-19 tout en sauvegardant les droits et intérêts des justiciables alors que l’Administration judiciaire a mis en place les mesures qui s’imposent à ce stade de la pandémie pour, d’un côté, garantir un service réduit fonctionnel et d’un autre côté pour sauvegarder dans la mesure du possible la santé de tous les collaborateurs.
Ces dispositions sont prises dans le strict respect de la Constitution et des engagements internationaux du Luxembourg, notamment ceux en matière de droits fondamentaux. Elles sont appliquées suivant les critères de nécessité et de proportionnalité.
Ces dispositions permettent notamment aux personnes atteintes du virus, interdites de tout déplacement, nécessitant des soins médicaux, de sauvegarder leurs droits.
Une disposition générale suspend tous les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions judiciaires, administratives, militaires et constitutionnelle. Le texte prévoit quelques exceptions concernant la privation de liberté pour lesquelles des décisions rapides doivent être prises.
En matière administrative
En matière de contentieux administratif devant le Tribunal administratif et la Cour administrative, sont ainsi suspendus les délais fixés par les lois portant organisation et règlementant la procédure devant les juridictions administratives qui prévoient des délais fixes endéans lesquels les parties au litige doivent introduire leur recours, ou acte d’appel, et échanger leurs mémoires et dossiers, à défaut de forclusion.
Cette suspension ne s’applique pas aux dispositions régissant le contentieux en matière de rétention administrative telles que prévues par la législation en matière d’immigration et de protection internationale.
En matière civile et commerciale
En matière civile et commerciale sont par exemple suspendus les délais de mise en état.
En matière de faillite, les délais de procédure sont également suspendus. Cela signifie par exemple que le délai d’un mois endéans lequel l’aveu de faillite doit être fait l’est aussi.
Sont encore suspendus les délais d’appel ou d’opposition.
En matière d’état civil, le délai de 5 jours endéans lequel les déclarations de naissance doivent être faites est suspendu. Pour les actes de mariage, la possibilité de dispenser de la publication des bans élimine toute contrainte de délai.
Une disposition spécifique prévoit également la suspension des délais en matière de succession, en-dehors de toute procédure judiciaire. Il importe de préserver les droits des citoyens, et ce dans la mesure où la liquidation des successions est une procédure très formaliste comprenant de nombreux délais.
Une autre disposition spécifique prévoit la suspension des déguerpissements en matière de bail à usage d’habitation. Cette mesure permet d’éviter de mettre à la rue des personnes pendant l’état de crise, ce qui serait particulièrement inhumain. Les délais pour l’exécution d’expulsions en matière de bail à usage commercial ont également été suspendus tout comme ceux pour les saisies immobilières et la vente forcée.
Dans un projet de loi séparé adopté le même jour par le conseil de gouvernement, il est prévu de proroger de trois mois les délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents des entreprises. Ceci ne s'applique qu’aux exercices clôturés à la date de fin de l’état de crise et dont les délais de dépôt et de publication n’étaient pas échus au 18 mars 2020.
En matière pénale et pénitentiaire
Pendant la durée de l’état de crise, les demandes et requêtes adressées aux chambres du conseil des tribunaux d’arrondissement et de la Cour d’appel sont jugées sur dossier suivant une procédure écrite, y compris par voie électronique, et sans comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public.
La nécessité de contenir la propagation du virus, tout en maintenant les droits fondamentaux des personnes, est particulièrement importante en milieu pénitentiaire. La propagation du virus a nécessité la mise en place d’un plan d’urgence dans les centres pénitentiaires. Une limitation des sorties, visites et activités de travail est mise en place et compensée par une multiplication des moyens de communication électroniques comme les applications téléphoniques et la visioconférence. Ces limitations doivent cependant être proportionnées, limitées dans le temps et respectueuses de la dignité humaine. »
Lien vers le règlement grand-ducal :
http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/25/a185/jo
Lien avec d’autres informations relatives à la pandémie du COVID – 19 et les mesures décidées pour sauvegarder les droits des justiciables en temps de service réduit mis en place sur les trois sites de la justice à Luxembourg https://justice.public.lu/fr.html
Luxembourg Cour Supérieure de Justice
MONACO
Tribunal suprême de Monaco
Covid-19 : suspension des délais de recours et de procédure devant le Tribunal Suprême
27/03/2020
En raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, l’Ordonnance Souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020, publiée au Journal de Monaco du 27 mars, suspend les délais de recours et de procédure prévus par l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Cette suspension est rendue nécessaire, dans l’intérêt des justiciables et d’une bonne administration de la justice, par les mesures prises, sous l’autorité du Prince Souverain, par le Ministre d’Etat, s’agissant du confinement de la population, et par le Directeur des Services Judiciaires, s’agissant de la fermeture au public du Palais de justice.
Cette suspension est prononcée pour une durée de deux mois à compter du 16 mars 2020. Elle pourra être prolongée par Arrêté du Directeur des Services Judiciaires si les circonstances l’exigent.
Champ d’application de la mesure de suspension
L’ensemble des délais de recours et de procédure prévus par l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sont suspendus à l’exception de ceux qu’implique l’exercice de la procédure d’urgence prévue à l’article 41. Ainsi, durant la période de suspension, il demeure possible, en cas d’urgence, à tout justiciable qui a saisi le Tribunal Suprême, de demander, par simple requête, au Président de Tribunal d’ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal. Il lui revient de prendre l’attache du Greffe Général en prenant rendez-vous par téléphone au 98.98.88.26. ou au 98.98.84.30.
En application de l’Ordonnance Souveraine du 26 mars 2020, sont suspendus les délais de recours administratifs, qu’ils soient gracieux ou hiérarchiques, susceptibles d’être formés, durant la période de suspension, à l’égard d’actes de l’administration dont le contentieux relève du Tribunal Suprême.
Sont également suspendus les délais prévus pour former les différents recours ouverts devant le Tribunal Suprême, notamment :
- les recours en matière constitutionnelle,
- les recours en annulation pour excès de pouvoir,
- les recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort,
- les recours en interprétation,
- les recours en appréciation de validité.
Sont de même suspendus l’ensemble des délais de procédure prévus par l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Cela concerne notamment les délais impartis au requérant et au défendeur par l’Ordonnance Souveraine pour présenter leurs écritures, le délai qui a été laissé par le Tribunal Suprême pour produire des observations ou les pièces sollicitées dans cadre d’une mesure d’instruction décidée avant le 16 mars 2020 ainsi que les délais de procédure régissant la requête à fin de sursis à exécution.
En revanche, il importe de préciser que l’Ordonnance Souveraine du 26 mars 2020 est sans effet sur l’application de la règle selon laquelle le silence gardé par l’administration pendant quatre mois fait naître une décision implicite de rejet. Ainsi, en l’absence de disposition contraire, des décisions administratives implicites peuvent légalement naître pendant la période de suspension.
Effets de la mesure de suspension
Il résulte de l’Ordonnance Souveraine que les délais qui avaient commencé à courir à la date de la suspension recommenceront à courir à la fin de la période de suspension, pour la seule durée restant à courir. Ainsi, s’il restait, au 16 mars 2020, quinze jours pour former un recours en annulation, celui-ci devra être formé dans ce délai de quinze jours à compter, en l’état, du 16 mai 2020.
De même, si un justiciable souhaite demander l’annulation d’une décision administrative, explicite ou implicite, prise pendant la période de suspension, le délai de recours contre cette décision commencera à courir à la fin de la période de suspension, soit, à ce jour, à compter du 16 mai 2020. Il disposera du même délai pour former un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision.
Pendant la période de suspension, les Avocats-défenseurs pourront adresser au Greffe Général par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou par courrier électronique (greffegeneral@justice.mc) les requêtes des personnes qu’ils représentent et leurs autres écritures. Les récépissés de dépôt leur seront adressés après la fin de la période de suspension.
Enfin, durant cette période, les membres du Tribunal Suprême continuent à examiner les recours et à préparer les décisions du Tribunal afin que celles-ci puissent être rendues sans délai à l’issue de la période.
Suspension des délais de recours et de procédure devant le Tribunal Suprême
Monaco Cour de Révision
ROUMANIE
Elle poursuit son activité en utilisant la visioconférence
Communiqué de presse du 30 mars 2020
Mme Corina-Alina Corbu, Présidente de la Haute cour de cassation et de justice de Roumanie
Dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, les séances d'aujourd'hui, le 30.03.2020, de la session complète pour résoudre l'appel dans l'intérêt de la loi et de la session complète pour le dénouement de certaines questions juridiques se sont tenues dans des conditions de visioconférence, à partir d'endroits situés dans les deux sièges de la Haute Cour de cassation et de justice, conformément aux normes internes établies par la décision du conseil de direction n ° 36 / 27.03.2020 et aux instructions émises sur leur base par l'ordonnance du président de la haute cour de cassation et de justice n ° 100 / 27.03.2020. Le système a été mis en œuvre par des informaticiens de la Cour suprême et a fonctionné sans aucun problème technique.
Cette modalité tenait compte du grand nombre de juges qui entrent dans la composition de l'intégralité pour la résolution du recours dans l'intérêt de la loi (25 juges, selon les dispositions de l'article 516 C.proc.civ. Et de l'article 473 paragraphe 1 C.proc. pen., respectivement de l'intégralité de la délégation de certaines questions de droit (13 juges dans l'hypothèse prévue à l'article 520, paragraphe 6 C.proc.civ, respectivement 19 juges dans l'hypothèse prévue à l'article 520, paragraphe 8 C.proc.civ. auxquels s'ajoutent le magistrat adjoint et le représentant du ministère public (dans le cas du recours dans l'intérêt de la loi), situation qui était susceptible de créer une situation à risque dans le cadre des mesures prises pour réduire le risque de propagation du COVID-19.
Le succès de cette approche soutient les efforts de la Haute Cour pour maintenir des mécanismes pleinement opérationnels d'unification de la jurisprudence tout au long de l'état d'urgence.
Il est à noter que, le 30 mars 2020, les dossiers suivants étaient devant la Haute Cour de cassation et de justice, à laquelle ont participé le Président de la Haute Cour, les présidents de section et un total de 67 juges, selon le cas, membres des différentes unités judiciaires, auxquels s'ajoutent les magistrats adjoints et le représentant du ministère public:
- 2 dossiers de recours dans l'intérêt de la loi (dossiers n ° 51/2/2020 et n ° 68/1/2020);
- 1 dossier ayant pour objet un renvoi pour le prononcé d'une décision préjudicielle pour le dénouement de certaines questions de droit (dossier n ° 166 / 1/2020), qui intéressait les trois sections non pénales de la Haute Cour;
- 3 dossiers ayant fait l'objet de notifications pour le prononcé de décisions préjudicielles pour la désélection de certaines questions de droit (dossiers n ° 3163 / 1/2019, n ° 3199 / 1/2019 et n ° 3393 / 1/2019), qui ne concernaient que la section I droit civil de la Haute Cour de cassation et de justice.
En même temps, il convient de mentionner que, pour résoudre les cas, ils ont fait appel aux commis et aux informaticiens, qui ont assuré l'accomplissement des opérations techniques et exécuté les mesures préparatoires adjacentes et à la suite des réunions proprement dites.
Les solutions apportées dans les affaires mentionnées ont été publiées sur le site Internet de la Haute Cour de cassation et de justice.
L'unification de la pratique judiciaire reste un élément clé pour garantir la qualité de l'acte de justice, en assurant non seulement la résolution uniforme des litiges en cours, mais aussi la prévention des litiges dans la société, en offrant aux citoyens une manière claire et prévisible d'interpréter la loi. La réalisation de cet objectif est d'autant plus importante en termes de restriction de l'activité judiciaire et des difficultés générées dans le domaine socio-économique par la diffusion du COVID-19.
Communiqué de presse du 6 avril 2020
Mme Corina-Alina Corbu, Présidente de la Haute cour de cassation et de justice de Roumanie
Dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, les séances du 6 avril 2020, de l'intégralité du règlement de l'appel dans l'intérêt de la loi et de l'intégralité de la résolution de certaines questions de droit, se sont tenues, comme celles du 30 mars 2020, dans le système de visioconférence, selon les normes internes établies par la décision du conseil de direction n ° 36 / 27.03.2020 et les instructions émises sur la base de celles-ci par l'ordonnance du président de la Haute Cour de cassation et de justice n ° 100 / 27.03.2020
Ainsi, il convient de mentionner que, le 6 avril 2020, le pourvoi de la Haute Cour de cassation et de justice a été déposé dans l'intérêt de la loi (dossier n ° 69/1/2020) et d'une demande de décision préjudicielle pour la libération de certaines questions de droit (dossier n °. .3144 / 1/2019), dans le règlement en présence du président de la Haute Cour, des présidents des 4 sections et de 30 juges, membre pays des unités judiciaires, auxquels s'ajoutent les magistrats adjoints et le représentant du ministère public.
Les solutions apportées dans les affaires mentionnées ont été publiées sur le site Internet de la Haute Cour de cassation et de justice.
Ces actions de la Haute Cour visent à maintenir pleinement opérationnels, tout au long de l'état d'urgence, les mécanismes d'unification de la jurisprudence, en tant qu'élément déterminant de la qualité de l'acte de justice, qui assure non seulement le règlement uniforme des litiges en cours, mais aussi la prévention des litiges dans la société, en mettant à la disposition des citoyens une manière d'interpréter la loi de manière claire et prévisible. La réalisation de cet objectif est d'autant plus importante en termes de restriction de l'activité judiciaire et des difficultés générées dans le domaine socio-économique par la diffusion du COVID-19.
Roumanie Haute Cour de Cassation et de Justice
SUISSE
Tribunal fédéral Suisse
Lausanne, le 25 mars 2020 Suspension des délais / coronavirus
Nouvelle communication du 25 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures auprès du Tribunal fédéral : Par son ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), le Conseil fédéral a ordonné la suspension de tous les délais (fixés par la loi, par une autorité ou par un tribunal, en un nombre de jours déterminé ou à une date d'échéance déterminée).
1. Les décisions de la Commission administrative du Tribunal fédéral du 17/24 mars2020 concernant la suspension des délais dans les procédures auprès du Tribunal fédéral sont entièrement remplacées par l'ordonnance du Conseil fédéral.
2. L'ordonnance du Conseil fédéral fait référence au «droit de procédure applicable»; la suspension qui y est prévue s'applique en outre aussi aux délais fixés par une autorité ou par un tribunal avec une date d'échéance déterminée (art. 1 al. 3de l'ordonnance).
3. La suspension des délais dans les procédures auprès du Tribunal fédéral est régie pour tous les délais (fixés par la loi ou par le tribunal, avec un nombre de jours déterminé ou une date d'échéance déterminée) par l'art. 46 al. 1 et 2 LTF et à la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative
Suisse Tribunal Fédéral
AFRIQUE
Cour Africaine des Droits de l’Homme
La Cour africaine suspend sa 56e session ordinaire à cause de la pandémie de coronavirus
Arusha, 23 mars 2020: La 56e session ordinaire de Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a débuté le 2 mars 2020 à son siège à Arusha, en Tanzanie, a été interrompu le vendredi 20 mars 2020, à cause de la pandémie de coronavirus (COVID-19). La session devait s’achever le 27 mars 2020.
Le Président de la Cour africaine, l'Honorable Juge Sylvain Oré, a déclaré que cette mesure était absolument nécessaire pour éviter tout risque de contamination des juges et du personnel au COVIT-19.
« La Cour a décidé de réagir rapidement pour préserver la santé et la sécurité de tous les Juges, du personnel et des résidents d'Arusha et d’au-delà », a-t-il souligné.
Parmi les autres mesures d'urgence adoptées par la Cour, a ajouté le Président de la Cour, figure le décongestionnement de la Cour en ordonnant à tout le personnel non essentiel de travailler à domicile et aux départements clés de fonctionner avec des effectifs réduits, selon un système de roulement, jusqu'à nouvel avis.
Le Président de la Cour a exhorté le personnel à prendre le maximum de précautions pendant cette période difficile en veillant au respect de toutes les conditions d'hygiène, notamment utiliser les désinfectants, se laver les mains fréquemment et éviter les endroits très fréquentés.
La Cour africaine suspend sa 56 e session à cause de la pendémie de Coronavirus.
ALGERIE
Le 16 mars, le ministère de la justice annonçait avoir pris une batterie de décisions pour réglementer les activités des tribunaux, et sécuriser les établissements pénitentiaires.
Les audiences du tribunal criminel, en première instance et en appel, ainsi que les audiences correctionnelles sont suspendues à tous les niveaux. Celle qui sont déjà engagées et concernent des personnes en détention préventive sont maintenues. En revanche, nul n’est autorisé à assister au déroulement des procès, y compris les membres de la famille des prévenus. Les affaires en référé sont maintenues, ainsi que les audiences administratives car elles se déroulent sans public, avec les seuls avocats.
Si les audiences civiles sont ajournées au niveau des tribunaux, elles pourront se tenir au niveau des cours. Mais là encore, elles ne sont ouvertes qu’aux avocats, sans les parties. La réception du public au niveau des juridictions est également suspendue, sauf en cas de nécessité absolue. Charge aux présidents des juridictions d’apprécier, au cas par cas, ce qu’il convient de faire.
Mais depuis que l’Algérie est passée au stade 3 de l’épidémie, l’ordre des avocats d’Alger a décidé de suspendre toute activité judiciaire, quelle que soit sa forme, à travers toutes les juridictions.
BENIN
Une circulaire du Ministre de la justice et de la législation en date du 18 mars 2020 a été adressée à tous les chefs de cours et de juridictions. Le plan d’action vise à concilier le droit à la santé des citoyens et la nécessité de continuité du service public de la justice.
Les acteurs de la chaine pénale et les juridictions répressives doivent adapter leur action et fonctionnement en tenant compte des mesures préventives visant à prévenir la propagation du Covid-19 aux différents stades de la procédure. Ainsi, les mesures de garde à vue et de rétention sont réservées aux situations d’extrême nécessité, la publicité des audiences est restreinte et les renvois des dossiers sont privilégiés dès lors que les délais et la situation des prévenus le permettent. Une attention particulière est portée à la justice des mineurs afin de traiter avec diligence les dossiers de mineurs en détention afin de limiter leur séjour en milieu carcéral.
Les juridictions civiles ne traitent que les procédures d’urgence (référé ou contentieux de l’exécution), celles présentant un intérêt majeur au regard de l’ordre public économique ainsi que celles relatives à la protection de l’enfance et de la famille.
Dans tous les cas l’accès du public au salle d’audience devra être limité afin de respecter les mesures préventives.
Circulaire du 18 mars 2020 portant plan d’actions Covid-19
Bénin Cour Suprême
CAMEROUN
Le 17 mars 2020, le Premier ministre a exposé les mesures adoptées par le Gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19. Parmi celles-ci, il recommande aux administrations publiques de privilégier les moyens de communications électroniques et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de dix personnes.
Le 19 mars 2020 le Premier président de la Cour suprême du Cameroun a annoncé que les audiences étaient renvoyées à des dates ultérieures qui ont été précisées le 13 avril 2020 pour la chambre judiciaire.
Des actions préventives sont également menées pour assainir l’environnement du travail. Tous les locaux de la Cour suprême ont été désinfectés. Des dispositions ont été prises afin de respecter les périmètres de distanciation, avec distribution de masques et mise à disposition des gels hydro-alcooliques.
Afin de désengorger les prisons et prévenir la propagation de la pandémie en milieu carcéral le Président de la République a pris le 15 avril 2020 un décret portant commutation et remise de peines.
Décret du Président de la République du 15 avril 2020 portant commutation et remise de peines
Cameroun Cour Suprême
EGYPTE
Dans un premier temps, le premier président de la Cour de cassation égyptienne a décidé de reporter les audiences jusqu’au 15 avril
Egypte Cour de Cassation
MAROC
Le décret-loi du 23 mars 2020 approuvé par les deux chambres déclare l’Etat d’urgence sanitaire sur tout lieu du territoire national où la vie des personnes ou leur sécurité serait menacée suite à la propagation de maladies contagieuses ou d’épidémies. Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Gouvernement prend, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, toutes les mesures nécessaires en vue d’une intervention immédiate et urgente pour empêcher l’aggravation de l’état épidémique de la maladie et afin de mobiliser toutes les ressources disponibles pour protéger la vie des personnes et assurer leur sécurité.
Toute personne se trouvant dans une zone où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré doit se conformer aux commandements et décisions émanant des autorités publiques sous peine d’encourir un emprisonnement d’un à trois mois et une amende de 300 à 1300 sans préjudice des dispositions pénales plus sévères. Est puni de la même peine quiconque, par violence, menace ou fraude, entrave la mise en œuvre des décisions des autorités publiques prises conformément au présent décret ainsi que quiconque – par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, ou par des écrits, des imprimés, des photographies ou des enregistrements vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, ou par des affiches exposées au regard du public, ou par les différents moyens d'information audio-visuels et électroniques, ou par tout autre moyen utilisé à cette fin en tant que support électronique – incite autrui à enfreindre les décisions précitées
L’état d’urgence déclaré suspend l’effet de tous les délais légaux prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et leur cours reprend à compter du jour suivant la levée de l’état urgence sanitaire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux délais d’appel concernant les affaires relatives aux personnes poursuives en état de détention ainsi qu’aux durées de garde-à-vue et de détention provisoire
Le décret-loi du 23 mars 2020 sur l’urgence sanitaire
Le décret du 24 mars précise les mesures de confinement à domicile
Des autorisations de déplacement exceptionnelles réservées aux seules personnes majeures doivent être produites et signées par un agent d’autorité. Pour les déplacements liés au travail, les attestations sont délivrées par les supérieurs hiérarchiques.
Toutes les personnes autorisées à se déplacer en dehors de leurs lieux de résidence doivent obligatoirement porter un masque de protection depuis le mardi 7 avril. Tout contrevenant est passible d’une peine de prison d'un à trois mois et/ou d'une amende entre 300 et 1.300 dirhams.
La circulaire d’application du Président du ministère public
Prisons
Une grâce royale a été accordée le 5 avril 2020 à 5 654 détenus pour des libérations progressives.
Mineurs
Le ministère public a diffusé une circulaire pour les mineurs placés afin de privilégier des mesures de remise à leur famille lorsque leur situation juridique et leur intérêt supérieur le permettent.
La présidence du Parquet appelle à des mesures pour réduire l’affluence sur les tribunaux
Les audiences des tribunaux du Maroc suspendues
Maroc Cour de Cassation
NIGER
Cour de cassation du Niger
Dispositions prises par la Première présidente de la Cour de cassation
Reprise de l'activité dans un cadre sanitaire adapté, Situation au 18 mai 2020
La Cour constitutionnelle du Niger, a estimé, par arrêt du 15 juin 2020, que la pandémie de Covid-19 constituait un cas de force majeure. Elle a ainsi justifié la suspension provisoire de l’enrôlement des Nigériens de la Diaspora au fichier électoral national biométrique.
Covid 19, Cour Constitutionnelle, Arrêt 15 juin 2020
Niger Cour de Cassation
SENEGAL
Par décret du 03 avril 2020, le Président de la République a prorogé pour trois mois l'état d'urgence proclamé le 23 mars 2020 sur l'étendue du territoire national. Les pouvoirs publics peuvent prendre toutes les mesures tendant à restreindre les libertés publiques en vue d'endiguer le Covid-19 et de freiner sa propagation.
Décret présidentiel du 3 avril 2019
Un arrêté du ministre de l’Intérieur du 13 mars 2020 interdit du 14 mars au 14 avril 2020, sur l’étendue du territoire national, pour des raisons de sécurité liées à la propagation du covid-19, toutes les manifestations ou rassemblements de personnes dans les lieux ouverts ou clos.
Sénégal Cour Suprême
TUNISIE
Le 15 mars, le CSM a appelé dans un communiqué à traiter uniquement les affaires urgentes compte tenu des mesures exceptionnelles visant à lutter contre la propagation du Covid-19.
Il a appelé au report de toutes les audiences des affaires civiles, foncières et pénales, y compris les audiences de conciliation et les audiences administratives et financières, par une décision administrative des fonctionnaires des tribunaux jusqu'à la date du 4 avril 2020.
Il a également appelé à limiter les examens pénaux (enquêtes, délits, crimes) aux cas des détenus, selon les modalités mentionnées dans une note de service émise par le Conseil le 13 mars 2020, en groupes de cinq personnes au maximum.
Le CSM a ajouté que les affaires urgentes devront être évitées sauf en cas d’extrême nécessité, appelant le personnel des tribunaux à rationaliser la présence sur place du cadre judiciaire et administratif avec un nombre minimum qui permet d'assurer le fonctionnement de l’institution judiciaire.
Il a enfin exhorté les membres du ministère public à traiter de la manière requise les violations liées aux consignes de sécurité et à l’auto-isolement mis en place par l’Etat.
Le CSM décide le report de toutes les audiences de justice
Le 4 avril, le CSM de Tunisie a édictés les mesures suivantes :
Toutes les juridictions sont fermées sauf pour ce qui concerne les mesures pénales urgentes autrement dit les comparutions immédiates, les déferrements avec ouverture d’une instruction, le contentieux de la détention et de l’exécution des peines, dans le cadre d‘un plan de continuité. Les affaires concernant les enfants en danger continuent d’être traitées.
Les audiences criminelles avec détenus sont aussi renvoyées, dont les affaires de terrorisme (attentats du Bardo et de Sousse).
Au civil, seuls les référés « d’urgence absolue et à caractère vital » pourront voir leur examen soumis à approbation préalable du juge concerné. Une date de renvoi (liée à la réouverture des tribunaux) est affichée sur la porte de chaque juridiction.
Le premier ministre s’est fait déléguer le droit de légiférer par ordonnance pendant un mois dans un certain nombre de matières dont les libertés individuelles et la justice (article 70 de la constitution). Cette solution a recueilli l’aval du CSM qui doit être consulté obligatoirement pour tout projet de loi qui concerne le domaine judiciaire
Tunisie Cour de Cassation
PROCHE-ORIENT
LIBAN
La Cour de cassation libanaise a établi une synthèse du plan d’adaptation des juridictions libanaises face à la propagation de la pandémie de coronavirus.
Les mesures concernent l’accueil et l’information au CSM, à la Cour de cassation et dans les autres juridictions
Le Conseil supérieur de la magistrature poursuit ses réunions par visioconférence
Les juridictions pénales traitent les flagrants délits, les dossiers de détenus et les crimes nécessitant une réponse judiciaire rapide, avec un recours de plus en plus fréquent à la visioconférence.
La procédure est allégée pour les victimes concernant les enfants en danger et les violences conjugales.
Les juridictions civiles ne traitent que les dossiers urgents et ceux comportant des délais précis. La requête en référé peut être introduite par mail
Accéder à la synthèse du plan d’adaptation établi par la Cour de cassation libanaise
Le Parlement libanais a adopté en urgence un projet de loi portant sur la suspension des délais légaux, judiciaires et contractuels.
Présentation de la loi n° 160 du 8 mai 2020 sur la suspension des délais légaux, judiciaires et contractuels (JO n° 20 du 14 mai 2020)
Tous les délais légaux, judiciaires et contractuels accordés aux personnes de droit public ou de droit privé, pour exercer un droit quelconque, comprenant les délais de forme, de procédure ou de fond, sont suspendus d’office à partir du 18 octobre 2019 (*) jusqu’au 30 juillet 2020 inclus.
La suspension des délais prévue par la présente loi s’applique en matières administrative, civile et commerciale ; elle concerne également les délais légaux de convocation aux assemblées générales des syndicats, des associations, des coopératives et d’autres organes y afférents.
En matière pénale, sont suspendus les délais de recours, propres à la partie civile, au prévenu ou à l’accusé, relatifs aux exceptions de forme, aux jugements et aux décisions définitives ; cette suspension s’applique également aux délais de recours impartis à la personne responsable civilement et au garant (art.1).
Sont exceptés de cette suspension :
-les délais judiciaires laissés par la loi à l’appréciation du juge.
-les délais accordés ou définis par l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
-les délais liés aux affaires familiales : pension alimentaire, tutelle, garde des enfants et autres.
-les délais prescrits par la loi relative aux baux du 9/5/2014 modifiée par la loi n°2/2017 (art.2).
Les parties aux conventions et contrats peuvent renoncer aux effets de la suspension à condition que le renoncement soit exprès et formulé par écrit (art.4).
(*) Date du début du mouvement social de protestation qui a fortement perturbé le fonctionnement des juridictions dans le pays, suivie de la propagation de l’épidémie de Covid-19 depuis l’identification au Liban du premier cas de coronavirus le 21 février 2020.