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Textes de référence
La Constitution du 25 mai 1926
Me. Najib N. Lyan, « Système judiciaire du Liban », 2007
Maya W. Mansour et Carlos Y. Daoud, « Organisation judiciaire du Liban », 2010
La création de la Cour de cassation libanaise par arrêté du 17 juin 1919
Le Premier président de la Cour de cassation libanaise Négib Bey Aboussouan (1919-1932)
« La magistrature libanaise doit avoir l’armature du Cèdre national, souveraine, juste, inébranlable dans la tempête et incorruptible »
Négib Bey, Premier président de la Cour de cassation libanaise (1919-1932)
L’organisation du pouvoir judiciaire au Liban découle de l’évolution historique de ses institutions juridiques et des diverses sources de son droit.
La spécificité du droit libanais trouve ses racines en matière de statut personnel qui relève en partie du système religieux. Pour le reste, le droit libanais est un droit à dominante française avec une certaine connotation de droit ottoman. L’article 20 de la Constitution établit l’indépendance du pouvoir judiciaire : « Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans les cadres d'un statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et les conditions de l'inamovibilité des magistrats. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du Peuple libanais ».
La Cour de cassation du Liban est la juridiction suprême, dont le siège est à Beyrouth. Elle a été créée sous mandat français en 1919, puis supprimée en 1939 avant d'être rétablie en 1950. La Cour de cassation est un juge de droit, non un juge de fait. Cependant, contrairement à la Cour de cassation française, en cas d'acceptation du pourvoi, elle réexamine et tranche l'affaire et ne la renvoie pas devant une Cour d'appel.
Sur l’histoire de la Cour de cassation du Liban, voir Néda Habillat « Du quai de l'Horloge à l'avenue Sami El Solh », Revue Justice et cassation, 2016
Le Liban est organisé selon un double système juridictionnel, avec un ordre judiciaire et un ordre administratif. La Cour de cassation statue en formation de chambres ou de chambres réunies. Cette dernière formation, composée des présidents des chambres, est présidée par le Premier président de la Cour de cassation et en son absence par le président de chambre le plus haut gradé et au cas où il y en aurait plusieurs, du plus ancien, et s’il y en a plusieurs, du plus âgé.
La Cour de Cassation se trouve au sommet de l’ordre judiciaire. Elle se compose, pour le siège : du Premier président, des présidents des chambres (onze), des conseillers (2 à 5 par chambre) qui font rapport sur les dossiers qui leur sont confiés. Des magistrats des juridictions du fond peuvent être délégués à la Cour de cassation.
Les attributions de chacune des chambres sont déterminées par ordonnance du Premier président. Il existe quatre chambres pénales, une chambre sociale, une chambre commerciale et cinq chambres civiles. Dans la plupart des chambres, seul le président et un à deux conseillers exercent ces fonctions à temps plein, les autres conseillers siégeant parallèlement à la Cour d’appel ou en première instance.
Le parquet général près la Cour de cassation est dirigé par un Procureur général, nommé en conseil des ministres, assisté par sept avocats généraux, placé sous l’autorité du Ministre de la justice, qui peut lui donner des instructions. Le Procureur général près la Cour de Cassation, a autorité sur l’ensemble des magistrats du parquet au Liban.
Le greffe est composé d’un greffier en chef et des greffiers de chambre.
Il n’existe pas d’avocats spécialisés devant la Cour de cassation libanaise.
La Cour de cassation libanaise a pour mission de sanctionner « la non-conformité des jugements aux règles de droit » (article 703 du code de procédure civile).
Elle connaît des mêmes cas d’ouverture que la Cour de cassation française (article 708 du code de procédure civile), auquel s’ajoutent l’extra et l'ultra petita :
– La violation de la loi ou l'erreur commise dans son application ou son interprétation. La Cour veille à ce que le juge du fond ne commette pas d'erreur dans la qualification des faits, soit en appliquant la loi à une situation qu'elle ne régit pas, soit, au contraire, en refusant de l'appliquer à une situation qu'elle régit. Quant au contrôle de l'interprétation de la loi, il permet indirectement de sanctionner le non-respect de la jurisprudence de la Cour.
– La violation des règles de compétence,
– La contradiction interne à la décision de justice rendue, rendant impossible son exécution,
– Le défaut de réponse à conclusion,
– La réponse donnée à une demande non formulée par les parties ou accordant plus que demandé,
– Le défaut de base légale, « lorsque les éléments de fait relevés dans les motifs ne justifient pas de manière précise et suffisante la solution de droit retenue »,
– La dénaturation d'un écrit. La jurisprudence admet également la dénaturation des faits, en contradiction avec des écrits du dossier, à condition d'avoir eu un effet décisif sur la décision critiquée.
– La contrariété de jugements (deux décisions inconciliables rendues en dernier ressort dans la même affaire, par la même juridiction ou deux juridictions distinctes).
La Cour de cassation est juge du droit, mais aussi, juge de fond : elle a l’obligation, lorsqu’elle casse un arrêt, d’évoquer le litige et de réviser le procès. Elle statue alors au fond, avec les mêmes attributions qu’une Cour d’appel, et met fin au litige (article 734 du code de procédure civile).
Les différentes chambres sont compétentes pour examiner les décisions rendues par les juridictions inférieures, selon leurs matières respectives. Les chambres réunies sont compétentes pour trancher les cas suivants : les procès de prise à partie intentés contre l’Etat pour responsabilité des magistrats du siège dans l’exercice de leurs fonctions ; toute affaire posant une question de principe, qui lui est déférée ; les conflits de juridiction positifs ou négatifs : entre deux tribunaux judiciaires, entre un tribunal judiciaire et un tribunal religieux, entre deux tribunaux religieux musulmans ou chrétiens (officialités) ; le pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général auprès de la Cour de cassation.
Dans les trois jours qui suivent le dépôt du dossier au greffe de la chambre, le greffier soumet ce dossier au Président concerné qui désigne un conseiller-rapporteur, qui sera chargé, de contrôler la procédure, d’avertir les parties s’il y a un manque à compléter dans les délais légaux, puis de rédiger après l’expiration des délais d’échange des conclusions.
La Cour de cassation délibère d’abord de la recevabilité du pourvoi en la forme puis de la recevabilité des moyens du pourvoi. Si elle décide de rejeter le pourvoi, elle confirme le jugement attaqué. Si elle décide de casser le jugement attaqué, elle doit juger quant au fond si l’affaire est prête pour être jugée, sinon elle fixe une audience pour entendre les plaidoiries ou procéder à des enquêtes supplémentaires. Elle applique dans ce cas, la procédure suivie auprès de la Cour d’appel. Les parties peuvent alors présenter des demandes, des défenses et des exceptions nouvelles, admises dans la mesure où elles le sont devant une Cour d’appel. La Cour de cassation tranche ensuite de nouveau l’affaire en jugeant les faits et le droit, à l’exception de ce qui n’a pas fait l’objet du pourvoi.
La Cour peut siéger en chambres réunies, à l'initiative soit de la chambre saisie d'une affaire posant une question de principe ou risquant de créer des solutions divergentes soit du procureur général près la Cour dans l'intérêt de la loi (article 95, al. 2 et 5 du code de procédure civile).
Les questions de statut personnel relèvent de la compétence des tribunaux religieux (musulmans, druzes, ecclésiastiques), les communautés religieuses disposant d’une autonomie législative.
En ce domaine, une opposition peut être formée devant la Cour de cassation en cas de violation de « formalités substantielles d’ordre public », ce qui correspond en pratique aux atteintes aux droits de la défense. L’affaire est alors examinée en chambres réunies, sauf cas particuliers.
La Cour de cassation tranche les conflits de compétence entre juridictions laïques et juridictions confessionnelles d’une part, entre différentes juridictions confessionnelles d’autre part.
L’usage veut que cinq chambres de la Cour de cassation soient présidées par des chrétiens, et cinq par des musulmans et que les différents rites soient représentés.
Nada Nassar-Chaoul, Cours suprêmes et juridiction. La Cour de cassation libanaise: structure et fonctionnement, in Les Cours judiciaires suprêmes dans le monde arabe, 1999.
Habib Hadati, Le pouvoir unificateur de la Cour de cassation libanaise: mythe ou réalité ? », in Les Cours judiciaires suprêmes dans le monde arabe, 1999.
Me. Najib N. Lyan, Avocat à la Cour de Beyrouth, Système judiciaire du Liban, 2007
Maya W. Mansour et Carlos Y. Daoud, Organisation judiciaire du Liban, 2010, site IEDJA
Néda Habillat, La genèse de la Cour de cassation, discours prononcé le 1er décembre 2015 à l’audience solennelle de rentrée de la Conférence du Stage des Avocats aux Conseils 2014-2015, publié au Journal spécial des sociétés, samedi 5 décembre 2015, numéro 55. Publié également dans la Revue des avocats aux Conseils, sous le titre Du quai de l'Horloge à l'avenue Sami El Solh , Justice et cassation, 2016