ML Mali

Mali Cour suprême

Premier président

Dr. Fatoma Théra
2 juin 2022
Biographie

Contact

Cour suprême du Mali
Boîte Postale 07 Bamako
+223 235788
Correspondant AHJUCAF
Nouhoum Bouaré
Secrétaire général de la Cour suprême du Mali

 

 

Textes de référence

Constitution

12 janvier 1992

Loi n° 2016-046/ fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle.

23 septembre 2016

Loi n° 02-054/ portant statut de la magistrature

16 décembre 2002

Loi n° 2011/037/ portant organisation judiciaire

15 juillet 2011
Historique

Le pouvoir judiciaire est le gardien des libertés définies par la Constitution du Mali. Il veille au respect des droits et libertés ainsi définis par la Constitution. Il est chargé d'appliquer, dans le domaine qui lui est propre, les lois de la République1. L’article 2 de la loi n° 2016-046 du 23 septembre  2016 fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la cour suprême dispose que : « la Cour suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire, administrative et des comptes ». Le siège de la Cour suprême est fixé à Bamako.titution.

Organisation de la Cour

La Cour suprême est l’une des institutions de la République constitutionnellement reconnue.  
Elle est composée de trois sections : une section judiciaire, une section administrative, une section des comptes.
Elle comprend 2 :
- La présidence 
- Les sections 
- Le parquet général 
- Le greffe 
- Le Bureau de la Cour 
- L’Assemblée générale
 

Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle3 . La Cour suprême est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République sur proposition conforme du Conseil supérieur de la magistrature parmi les magistrats de grade exceptionnel4 . Le président de la Cour suprême prend toute décision nécessaire à la bonne marche de l’institution. Il préside, quand il le juge nécessaire, toute formation juridictionnelle de la Cour. Il préside également l’assemblée générale consultative. Le président peut aussi, pour assurer la bonne marche de la Cour, affecter provisoirement un conseiller d’une section à une autre section, ou un même conseiller à plusieurs formations juridictionnelles. Il peut affecter un conseiller d’une chambre à une autre au sein de la même section sur avis du président de la section5 .

Composition de la Cour

Selon l’article 5 de la loi régissant la Cour suprême, les membres de la Cour Suprême sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de cinq ans renouvelable. 
Il s’agit du Président, d’un vice-Président, de trois présidents de section, de trente-sept conseillers dont deux commissaires du gouvernement, un Procureur général, trois avocats généraux, un greffier en chef et des greffiers.
 

Le Président et le vice-président de la Cour suprême sont nommés parmi les magistrats de l’ordre judiciaire, par décret du Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le Procureur général, les présidents de section, les conseillers, les avocats généraux et les commissaires du gouvernement sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Les membres de la Cour suprême, magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif sont nommés parmi les magistrats de grade exceptionnel.
Toutefois, lorsque les magistrats susceptibles d’être nommés à cette fonction sont en nombre insuffisant, ils sont complétés par ceux du premier grade
La Cour suprême comprend : les sections, les sections réunies, les chambres, les chambres réunies.
La Section judiciaire est constituée d’un Président de section et quinze conseillers. Elle se divise en cinq chambres : deux chambres civiles, une chambre criminelle, une chambre sociale et une chambre commerciale.
La formation des chambres réunies constitue l’assemblée plénière civile composée de représentants des cinq chambres. Le Procureur général ou un avocat général y prend la parole.
 

Attributions de la Cour

La Cour suprême connaît des pourvois formulés contre les arrêts de la Cour d’appel et les juridictions de même niveau et aussi contre les jugements rendus en premier et dernier ressort par les juridictions de fond.
La Section judiciaire est le juge suprême de toutes les décisions rendues en matière civile, commerciale, sociale et criminelle par les juridictions de la République. En outre, la Section judiciaire contrôle la légalité des décisions contre lesquelles il n’existe pas d’autres voies de recours ordinaires. Elle se prononce également sur : les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, les règlements de juges, les demandes de prise à partie, les contrariétés de jugements ou d’arrêts, les demandes en révision des procès criminels et correctionnels et l’exéquatur et exécution des actes authentiques et des décisions judiciaires étrangères.
 

Procédure devant la Cour

L’article 130 de la loi sur la Cour suprême dispose que les recours devant la Cour suprême doivent être formés, sous peine d’irrecevabilité, par une déclaration de pourvoi souscrite, soit par le demandeur en personne, soit par son avocat, soit par toute personne munie dans ce cas d’un pouvoir spécial. Les recours dans lesquels l’Etat et ses démembrements sont demandeurs ou défendeurs, sont soutenus par le service chargé du contentieux de l’Etat. L’Etat et ses démembrements restent libres de constituer avocat pour la défense de leurs causes.

En matière civile, le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans les deux mois de la notification de la décision si elle est contradictoire. Le même délai qui ne court qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable si la décision est rendue par défaut.
Les audiences sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, auquel cas la Cour le déclare par arrêt préalable. Les audiences de la section des comptes dérogent à cette règle, sauf dispositions contraires, notamment en matière de procédure disciplinaires. Les arrêts en toute matière à l’exception de  ceux de la section des comptes sont prononcés publiquement6.
Selon l’article 13 de la  loi n° 2016-046 du 23 septembre 2016, le président de la Cour assure la police et dirige les débats. La Cour assure son service du 1 janvier au 31 décembre de chaque  année. Au début de l’année judiciaire, le bureau de la Cour détermine le calendrier des audiences. Un programme annuel de vérification est élaboré par la section des comptes et transmis au président de la Cour et au procureur général. Il en est de même au début de vacances judiciaires que les audiences de vacation. Les vacances judiciaires couvrent la période du 1 juillet au 30 septembre. Seul le service des audiences de vacation est assuré et consacré aux causes urgentes dont les procédures des référés, de pension alimentaire et de demande de mise en liberté.
Les règles du code de procédure civile, commerciale et sociale concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour suprême. Les rapports sont lus à l’audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport s’il y a lieu. Le Ministère public présente ses réquisitions7 .
 

Rendre des comptes

Autonomie budgétaire des Cours suprêmes, Colloque de l’AHJUCAF, Bruxelles 9-10 octobre 2017,

  1 Article 81 de la constitution du 25 février 1992.
  2 Article 15 de la loi n° 2016-046 du 23 septembre  2016, portant loi organique fixant, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle
  Article 83 de la constitution du 25 février 1992

 3 Article 83 de la constitution du 25 février 1992
 4 Voir la loi n° 2016-046 du 23 septembre  2016, portant loi organique fixant, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle
 5 Article 17 de la loi n° 2016-046 du 23 septembre  2016, portant loi organique fixant, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle

6 Article 12 de loi n° 2016-046/ du 23 septembre 2016.
7 Voir la loi n° 2016-046/ du 23 septembre 2016, portant loi organique fixant les règles de fonctionnement de la cour suprême.