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Textes de référence
Constitution
Loi sur la Cour suprême
Loi n° 2004-036 du 28 juillet 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant
Code de procédure civile
Le système juridique malgache, marqué par la colonisation française (1895-1960) conjugue droit écrit et droit traditionnel.
La Haute Cour constitutionnelle, plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle est chargée entre autres, du contrôle de constitutionnalité des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes (article 118 de la Constitution).
La Constitution du 11 décembre 2010, dans son sous-titre « De la fonction juridictionnelle » édicte que : « La justice est rendue conformément à la Constitution et à la loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour suprême, les Cours d'appel, les juridictions qui leur sont rattachées, ainsi que la Haute Cour de Justice (article 97) et que « Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et les assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi. A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonction » (article 99).
La Cour suprême est la plus haute instance juridictionnelle sur le territoire de la République de Madagascar. Elle a son siège à Antananarivo.
L’organisation judiciaire malgache comprend trois ordres de juridiction distincts : l’ordre judiciaire, l’ordre administratif et l’ordre financier.
La Cour suprême est la plus haute instance juridictionnelle de l’État en matière judiciaire, administrative et financière. Elle comprend la Cour de cassation, le Conseil d’État et la Cour des comptes. En assemblée plénière, elle constitue une juridiction à part entière chargée de juger au fond et à l’égard de toutes les parties sur des conflits de compétence entre deux juridictions d’ordre différent. En outre, elle veille au bon fonctionnement des juridictions et reçoit en audience solennelle le serment des magistrats nouvellement nommés et celui de toutes autres personnalités dont le serment devant elle est requis.
La Cour suprême est dirigée par un Premier président et un Procureur général. Le Premier président est secondé par trois Vice-présidents qui sont le Président de la Cour de cassation, le Président du Conseil d'Etat et le président de la Cour des comptes. Le Procureur général est secondé par le Procureur général de la Cour de Cassation, le Commissaire général de la loi et le Commissaire général du Trésor Public.
Le Premier président et le Procureur général de la Cour suprême, tout comme les autres membres de la Cour, sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Le greffe de la Cour suprême est dirigé par un greffier en chef assisté de trois adjoints affectés au greffe de chaque Cour composant la Cour suprême.
La Cour suprême est chargée de veiller au bon fonctionnement de la justice. Elle statue sur les pourvois formés contre les juridictions inférieures et veille à l’application du droit.
Elle statue également sur : les demandes en révision ; les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique; les demandes de prise à partie; les contrariétés de jugements ou arrêts en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens rendus par différentes juridictions de l’ordre judiciaire. La Cour suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président de la République, au Premier ministre, aux présidents des deux Assemblées et au ministre chargé de la justice et au Conseil supérieur de la magistrature.
La Cour suprême est saisie des pourvois en cassation formés par voie de requête signée par les parties ou leur conseil. Le pourvoi peut également être formulé contre une décision rendue par défaut. Le délai pour se pourvoir en cassation est, en matière civile et commerciale, de deux mois à compter de la signification ou de la notification à personne ou à domicile, de la décision critiquée ou de la date de délivrance de la première expédition à la partie demanderesse. L’acte de pourvoi est déposé au greffe de la Cour suprême. Mention de l’acte de pourvoi est portée sur le registre du pourvoi du greffe dès paiement de la consignation prévue
Site du ministère de la justice de Madagascar, Cour suprême
Site de la Société de législation comparée
Ravaka Andrianaivotseheno, Maître de conférences HDR – Faculté DEGS Université d’Antananarivo, article « Madagascar »
La Cour suprême statue en audience publique sur le rapport d’un conseiller, le ministère public entendu. Elle statue en audience non publique dans les affaires où cette procédure est prévue devant les juges du fond. Le huis clos peut être ordonné si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent. Le délibéré est secret. Les décisions sont prises à la majorité.
M. Rajaona Andriamanankiandrianana
Période d'exercice : Mars 2018 à mai 2022