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Système institutionnel égyptien
La Cour de cassation égyptienne a été fondée en Egypte, le 2 Mai 1931. Cour unique, siégée au Caire, la Cour de cassation- après avoir été simplement une des chambres des Cours d'Appel auparavant- est conçue comme la juridiction la plus élevée de l'autorité judiciaire égyptienne, une des trois autorités formant le régime de l'État égyptien.
Le statut de la Cour de cassation est ainsi resté comme prévu dans la Constitution égyptienne adoptée en 1971(actuellement annulée), ainsi que dans le Code de l'autorité Judicaire complémentaire de la Constitution (Article 165 de la Constitution et 1er article du code de l'autorité judiciaire modifié).
Plus tard, a été crée le Conseil d'Etat, organe ayant pour compétence les questions administratives, puis la Cour Constitutionnelle qui avait la compétence d’examiner la constitutionalité des lois. La Constitution les a séparés des juridictions judiciaires, prévoyant l’indépendance de ces deux corps judiciaires et leur a attribué des compétences distinctes (Articles 172, 174, 175 de la Constitution, annulée). Pourtant, la suprématie générale dans les litiges est toujours restée la compétence des tribunaux judiciaires ayant au sommet la Cour de cassation (Article 15 du code de l'Autorité Judiciaire modifié).
La Cour de cassation est formée sous la présidence du Président de la Cour de Cassation, qui est aussi – en vertu de la Constitution et du Code de l'Autorité Judiciaire – le chef de l'Autorité Judiciaire et le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature qui est compétent d'examiner toutes les affaires de la Magistrature, des Juges et des membres du Parquet Général. Aucune loi concernant la jurisprudence ou le Parquet général ne peut être promulguée sans avoir recours au Conseil Supérieur de la Magistrature. (Les articles 3, 77 bis (1), 77 bis (2) du Code de l'Autorité judiciaire modifié).
La Cour de cassation se compose d'un certain nombre de Vice-présidents et de Juges. N’est désigné à la Cour de cassation que les meilleurs magistrats en Egypte, connus pour leur compétence et leur bonne réputation, et après l'avis de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation et l'approbation du Conseil Supérieur de la Magistrature. (Articles 3, 44 du Code de l'Autorité judiciaire modifié).
La Cour de cassation se constitue de quarante quatre chambres dont dix neuf examinent les affaires pénales, et vingt quatre chambres pour les affaires civiles, commerciales, familiales et une chambre pour les requêtes des magistrats. Ces chambres sont présidées soit par le Président de la Cour de cassation, soit par l'un des Vice-présidents, et ou en cas de besoin, par le plus ancien juge dans la chambre. Chaque chambre se constitue d'un nombre suffisant de membres, à condition que le jugement soit rendu avec la signature de cinq juges d'entre eux (Article 3 du Code de l'Autorité judiciaire modifié).
L'Assemblée plénière de la Cour de cassation est formée de deux formations générales, chacune regroupe onze juges sous la présidence du Président de la Cour de Cassation ou l’un des Vice-présidents. Une de ces formations examine les affaires pénales, l'autre examine les affaires civiles, commerciales, de statut personnel et autre. Si une des chambres décide de faire un revirement de jurisprudence qu’elle a adoptée par des dispositions antérieures, l'affaire sera déférée à l'une des deux formations mentionnées ci- dessus selon le cas pour y trancher, et la formation rend son jugement avec une majorité de sept membres au moins. Mais si une des chambres décide de faire un revirement de jurisprudence adoptée par des dispositions antérieures rendues par d'autres chambres pénales ou civiles, l'affaire sera déférée aux deux formations conjointement pour y trancher. Dans ce cas, les jugements sont rendus avec une majorité de quatorze membres au moins (Article 4 du Code de l'Autorité judiciaire modifié).
Le rôle du Parquet Général devant la Cour de Cassation est confié au Parquet de la Cour de cassation qui est un Parquet indépendant ayant le droit – sur requête de la Cour - d'assister aux débats des chambres civiles, commerciales, de statut personnel ou autre, sans que la voix de son représentant soit comptée dans les débats. Le Parquet de la Cour de cassation se constitue d'un directeur, choisi parmi les juges de la Cour de cassation, de la Cour d'Appel, ou au moins parmi les avocats généraux, assisté par un nombre suffisant de membres de Parquet, occupant au moins la position de chef de Parquet. Le choix du directeur du Parquet et de ses membres s’effectue sur nomination par le Président de la Cour de cassation et après l'approbation du Conseil Supérieur de la Magistrature (Article 24 du Code de l'Autorité judiciaire modifié).
Par souci du législateur de documenter les jugements de la Cour de cassation et les publier pour que les étudiants et les praticiens de droit en prennent connaissance, le Code de l'Autorité judiciaire a prévu la création d'un Bureau Technique au sein de la Cour de cassation. Ce Bureau est composé d’un président choisi parmi les juges de la Cour assisté par un nombre suffisant de membres qui occupent le poste de président de Tribunal ou juge. Ces membres sont choisis d'après la nomination du Président de la Cour de Cassation et après l'approbation du Conseil Supérieur de la Magistrature. Parmi ses attributions, le Bureau Technique est chargé de déduire les principes judiciaires adoptés par la Cour dans les jugements rendus, les classifier, et contrôler leur publication. Il édite les collections de jugements et le bulletin législatifs, élabore les recherches techniques, supervise les ordres du jour de la Cour, et présente les pourvois homologues, similaires, ou dont le jugement a besoin de l'adoption d’un seul principe judiciaire, au Président de la Cour pour qui ils soient tranchés par une seule chambre (Article 5 du Code de l'Autorité judiciaire modifié).
Les jugements qui peuvent faire objet de pourvoi en cassation sont les jugements définitifs rendus dans les affaires pénales, civiles, commerciales, de statut personnel ou autres. En matière pénale, seuls les jugements rendus dans des crimes et ou des délits peuvent faire l'objet de pourvoi en cassation (Article 30 du Code des cas et de procédures du pourvoi en cassation adopté par la loi No. 57 de l'année 1959). La loi permet au Procureur Général de se pourvoir en cassation, en faveur de la loi, dans les affaires civiles, commerciales ou de statut personnel; quel que soit le tribunal qui a rendu le jugement et sans se restreindre aux délais de formation du pourvoi (Article 250 du Code de Procédures civiles et commerciales).
Les conditions exigées pour intenter un pourvoi en cassation, soit dans des affaires pénales, civiles, commerciales, de statut personnel ou autres, sont:
- Si le jugement est basé sur une violation de la loi, ou sur une faute d'application ou d'interprétation de la loi.
- Si le jugement est frappé de nullité.
- S’il y a eu une nullité de procédures qui a affecté le jugement (Articles 30 du Code des cas et de procédures du pourvoi en cassation, 248 du Code de Procédures civiles et commerciales).
Ce droit est accordé, dans les affaires pénales, au Parquet Général, au condamné, au responsable des droits civils et aux parties civiles, et dans les affaires civiles, commerciales, de statut personnel et autres aux parties et au Procureur Général en faveur de la loi.
La Cour de Cassation a – en vertu du Code des cas et de procédures du pourvoi en cassation- le droit de:
- casser d’office le jugement pour l'intérêt du condamné :
- s’il s’avère que le jugement est fondé sur une violation, ou une faute d'application ou d'interprétation de la loi.
- si le tribunal qui l'a rendu n'était pas formé conformément à la loi ou n'avait pas la compétence de trancher dans cette affaire.
- si, après la prononciation du jugement, est promulguée une loi plus favorable au condamné et applicable aux faits de l'affaire (Alinéa 2 de l’Article 35 du Code des cas et de procédures du pourvoi en cassation).
- Si la motivation du jugement comporte une faute dans la citation de loi ou dans l'énumération de ses articles, et si la peine jugée est adoptée par la loi pour ce crime, alors la Cour ne casse pas le jugement, elle corrige simplement la faute produite. (Article 40 du Code des cas et de procédures du pourvoi en cassation). Si le jugement est rendu, en présence de l'accusé, avec une condamnation à mort, le Parquet est obligé de déférer l'affaire à la Cour de Cassation dans le délai de pourvoi (60 jours), accompagné de son avis dans le jugement (Article 46 du Code des cas et de procédures du pourvoi en cassation), ceci afin de fournir toutes les justifications nécessaires pour appliquer cette peine grave. Ainsi, la Cour de Cassation va contrôler défauts du jugement – s'il y en a- sans être limitée par l'avis du Parquet. Elle a le droit donc de casser le jugement soit à cause de son nullité, soit à cause d'une faute d'application de la loi.
Ainsi, en vertu des articles 93 et 205 de la Constitution (annulée), la Cour de Cassation avait la compétence d'examiner les pourvois intentés contre la validité de l'adjudication des membres du Parlement, sans trancher la question de validité elle même. En principe, les jugements définitifs sont exécutoires, mais le Législateur, par souci de protéger la Justice qui refuse d'exécuter les jugements révocables, a permis à la Cour de cassation d'arrêter temporairement l'exécution des jugements attaqués en matières civiles, commerciales ou de statut personnel, jusqu'ils soient tranchés et si cela est réclamé dans la requête de pourvoi de peur de la survenance d'un préjudice irrémédiable en cas d'exécution (Alinéa 2 de l’Article 251 du Code de Procédures civiles et commerciales, modifié par la loi No. 65 de l'année 1977).
Ainsi, le Législateur a permis d'arrêter temporairement l'exécution du jugement d'emprisonnement dans les affaires pénales, si le jugement est rendu par la Cour d'Assises (Article 36 bis du Code des cas et de procédures du pourvoi en cassation modifié par la loi No. 23 de l'année 1992). Dans tous les cas où la Cour ordonne l'arrêt de l'exécution d'un jugement, elle doit fixer une date d’audience afin d'examiner le pourvoi dans un délai ne dépassant pas les six mois.
En principe, au cas où la Cour casse un jugement, elle renvoie l’affaire au tribunal qui a rendu le jugement cassé pour qu’il retranche l’affaire, à condition que celui-ci soit formé de juges différents pour assurer le bon fonctionnement de la Justice, et protéger le droit du condamné (Article 39 al. 2 du Code de Procédures civiles et commerciales, Article 269 du Code de procédures civiles et commerciales).
Pourtant, s’il s’avère à la Cour de Cassation que la juridiction du premier degré n'a pas bien examiné l'affaire, elle peut la renvoyer à cette juridiction.
Et si la Cour de Cassation case un jugement, le litige doit être limité devant le tribunal auquel l'affaire a été renvoyée à la question tranchée par la Cour de Cassation. La juridiction de renvoi doit se confirmer à la décision de la Cour de Cassation dans les cas suivants:
- Si l e jugement attaqué a été cassé à cause d'une violation des règles de compétence, la Cour de Cassation doit désigner le tribunal compétent qui respecterait cette compétence (1er alinéa de l’Article 269 du Code de Procédures civiles et commerciales).
- Si le jugement attaqué a été rendu par l’admission d'un motif légal qui devrait empêcher la poursuite de l'affaire - par exemple le jugement de non admission de l'appel pour défaut dans la forme, ou l'irrecevabilité d'une affaire déjà tranchée et dont le jugement a été cassé par la Cour de Cassation et l’a renvoyé au tribunal qui l'a rendu, ce tribunal ne peut pas rendre un jugement contraire au celui de la Cour de Cassation (Article 44 du Code des cas et de procédures du pourvoi en cassation).
- La juridiction de fond ne peut pas rendre des jugements contraires aux décisions de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, en matières pénales, civiles et de statut personnel.
Même si, traditionnellement, la Cour de Cassation n'a pas le droit, après de casser un jugement, d'examiner le fond de l'affaire; pourtant la loi le lui permet au cas où elle reçoit un deuxième pourvoi dans la même affaire (Articles 45 du Code des cas et de procédures du pourvoi en cassation, Article 269 al.4 du Code de Procédures civiles et commerciales).
Les arrêts rendus par la Cour de Cassation sont insusceptibles d’être attaqués. Pourtant, dans les arrêts portant sur la forme du pourvoi, la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit que le plaignant a le droit de réclamer à la Cour de reconsidérer son jugement si celui-ci est basé sur une faute matérielle.
Sommaire d'arrêts de la Cour de cassation d'Egypte traduits en français
Arrêt chambre pénale 27 novembre 2016.pdf