En matière civile, le pourvoi en cassation est formé par une requête écrite présentée par un avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les 20 jours de sa signification.
L'auteur du pourvoi doit à peine de déchéance, présenter au greffe de la Cour, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date du dépôt de sa requête :
1. Le procès-verbal de signification de la décision attaquée si elle lui a été faite ;
2. Une expédition de la décision attaquée, accompagnée de celle du jugement de première instance si la juridiction d'appel a adopté les motifs des premiers juges sans les reproduire dans sa décision ;
3. Un mémoire rédigé par son avocat, indiquant ses moyens et précisant les dispositions dont il demande la cassation, ainsi que ses prétentions avec toutes les preuves à l'appui ;
4. Une copie du procès-verbal de signification de son mémoire à ses adversaires.
Le défendeur au pourvoi doit, dans les 30 jours suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du demandeur, présenter par avocat un mémoire en réponse, qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui au greffe de la Cour après l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire.
Après ces délais, le greffier communique le dossier de l'affaire au parquet général qui présente ses conclusions écrites. Il ne peut soulever aucun moyen nouveau, sauf un moyen d'ordre public. Puis il transmet ses conclusions et le dossier au premier président aux fins de sa fixation à l'audience. Le greffier notifie par écrit aux avocats des parties la date de l'audience au moins 8 jours à l’avance.
Chaque chambre, qui se compose d'un président et de deux conseillers, siège en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. Les avocats s'ils l'ont demandé par écrit, peuvent se présenter à l'audience pour plaider. La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.
Les chambres réunies
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation et qu'un deuxième pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi. Si la Cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état, et si elle décide la cassation avec renvoi de l'affaire, son arrêt s'impose à la juridiction de renvoi.
Les chambres réunies siègent également, chaque fois qu'il s'agit d'unifier la jurisprudence entre les différentes chambres et en cas d'erreur notable dans un arrêt rendu par l'une des chambres.
Les chambres réunies se composent du premier président, des présidents de chambre et du conseiller le plus ancien de chaque chambre. Elles siègent en présence du procureur général et avec l’assistance du greffier de la Cour.
En matière pénale, la procédure présente quelques différences.
Le délai pour présenter la requête - qui peut l’être par le demandeur lui-même, détenu ou non- est de dix jours (cinq en cas de condamnation à mort). Le pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation est formé dans les quatre jours à compter du jour où le demandeur en cassation en a reçu notification ou en a pris connaissance (art.262 CPP).
Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement attaqué doit convoquer l'auteur du pouvoir ou son avocat et lui délivrer une copie du jugement attaqué. Si l'auteur du pourvoi ou son avocat ne se présentent pas dans un délai d'un mois et que son avocat ne présente pas les motifs de cassation, le pourvoi est déchu (art. 261 CPP.)
En matière criminelle, la représentation par avocat est obligatoire.
La Cour de cassation peut casser sans renvoi quand le retranchement de la disposition cassée dispense d'un nouvel examen ou que la cassation ne laisse rien à juger. Par ailleurs, l’article 271 CPP énonce que lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par la loi applicable à l'infraction commise, nul ne peut demander la cassation de la décision pour le motif qu'il y aurait erreur dans la qualification retenue par cette décision ou dans les textes de loi qu'elle a visés (principe de la peine justifiée).