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Textes de référence
Constitution
Constitution de la République tunisienne publiée le 31 janvier 2014
Loi sur le conseil supérieur de la magistrature
Loi organique n° 2012-13 du 4 août 2012, modifiant la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire du Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature.
Code de procédure pénale
Taieb Rached, désigné le 25 octobre 2018 par le Conseil supérieur de la magistrature comme premier président de la Cour de cassation, a prêté serment devant le président de la République Bégi Caïd Essebsi, le 9 novembre 2018 au palais de Carthage.
Sous le Protectorat, après la promulgation du code de procédure civile en 1910, le Bey introduisit une réforme en date du 24 avril 1921 instaurant la séparation entre les pouvoirs administratif et judiciaire, et créant un ministère de la Justice. Si l’expression « cassation » est intégrée, il faudra cependant attendre 1945 et l’institution par le législateur colonial de la commission des requêtes devenue par la suite « la chambre des requêtes », pour constituer la structure d’une véritable Cour de cassation »
En 1956, dès l’indépendance, le législateur consacra les articles 103 à 105 du code de procédure civile et commerciale à la cassation, mais c’est avec le nouveau code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi du 5 octobre 1959 et entré en vigueur le 1er janvier 1960, que la Cour de cassation, dans sa forme actuelle, a vu le jour1 .
Ce texte a été réformé à deux reprises, par la loi n° 1986-87 du 1er septembre 1986, puis par la loi n° 2007-18 du 22 mars 2007 (articles 175 à 197 du code de procédure civile et commerciale CPCC). En matière pénale, le recours en cassation a été instauré par le code de procédure pénale (CPP) le 24 aout 1968.
Le président Bourguiba à la rentrée solennelle de la Cour de cassation en 1956 après l’indépendance
La Cour de cassation tunisienne tient sa dénomination d’un décret du 3 aout 1956 portant réorganisation du ministère de la Justice. La loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature précise dans son article 1erqu’elle siège à Tunis, tandis que l’article 3 indique que la compétence des juridictions est réglée par les lois de procédure.
La Cour de cassation de Tunisie compte 38 chambres : 27 civiles et 11 pénales.
Elle compte 126 magistrats du siège et 33 du parquet, soit :
- un premier président, 31 présidents de chambre et 94 conseillers.
- un procureur général, un avocat général substitut du procureur général, et 31 avocats généraux.
Le secrétariat de la Cour de cassation, dirigé par un administrateur général, greffier-en-chef, qui compte un total de 113 personnes.
Les avocats inscrits auprès de la Cour de cassation par le conseil de l’Ordre, doivent avoir une ancienneté d'exercice effectif de dix années au moins et présenter des « qualités de droiture, de modération et d'aptitude professionnelle et juridique » et n’avoir « pas fait l’objet d'une sanction disciplinaire pendant les cinq années qui ont précédé la présentation de la demande ». Le candidat doit accompagner sa demande « de spécimens de conclusions et des recherches à caractère juridique qu’il a réalisées ».
2200 avocats sont inscrits auprès de la Cour de cassation sur un total d’environ 8.200 exerçant en Tunisie.
En matière civile, la Cour de cassation connaît de toutes les décisions rendues en dernier ressort (art. 42 CPCC). Elle est également compétente en matière de règlement de juges et de prise à partie (art. 198 et 199 CPCC).
Le recours en cassation n'est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort que dans sept cas déterminés par l'article 175 CPCC :
« 1) si le jugement contient une violation de la loi ou s'il a été rendu à la suite d'une erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi ;
2) si le tribunal qui l'a rendu était incompétent ;
3) s'il y a eu excès de pouvoir ;
4) si les formes prescrites à peine de nullité ou de déchéance, au cours de la procédure ou dans le jugement, n'ont pas été respectées ;
5) s'il y a contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties, sur le même objet et pour la même cause ;
6) s'il a été statué sur des choses non demandées, ou sur plus qu'il n'a été demandé, ou si la décision d'appel a négligé de statuer sur les prétentions déjà jugées par le premier juge ou si dans le même jugement, il y a des dispositions contraires ;
7) si un incapable a été condamné sans qu'il fût régulièrement représenté, s'il a été manifestement mal défendu et que cela ait été la cause principale ou unique du jugement ainsi rendu. »
En matière pénale, la Cour de cassation est compétente pour connaître des pourvois« contre les décisions rendues sur le fond et en dernier ressort, même exécutées, pour incompétence, excès de pouvoir, violation ou fausse application de la loi. » (art. 258 CPP), ainsi qu’en matière de règlement de juges et de renvoi d'un tribunal à un autre (art. 292 et 294 CPP.
Voie de recours extraordinaire, le pourvoi en cassation, sauf exception prévue par la loi, ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée en matière civile ni même en matière pénale (art. 194 CPCC et 265 CPP).
En matière civile, le pourvoi en cassation est formé par une requête écrite présentée par un avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les 20 jours de sa signification.
L'auteur du pourvoi doit à peine de déchéance, présenter au greffe de la Cour, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date du dépôt de sa requête :
1. Le procès-verbal de signification de la décision attaquée si elle lui a été faite ;
2. Une expédition de la décision attaquée, accompagnée de celle du jugement de première instance si la juridiction d'appel a adopté les motifs des premiers juges sans les reproduire dans sa décision ;
3. Un mémoire rédigé par son avocat, indiquant ses moyens et précisant les dispositions dont il demande la cassation, ainsi que ses prétentions avec toutes les preuves à l'appui ;
4. Une copie du procès-verbal de signification de son mémoire à ses adversaires.
Le défendeur au pourvoi doit, dans les 30 jours suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du demandeur, présenter par avocat un mémoire en réponse, qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui au greffe de la Cour après l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire.
Après ces délais, le greffier communique le dossier de l'affaire au parquet général qui présente ses conclusions écrites. Il ne peut soulever aucun moyen nouveau, sauf un moyen d'ordre public. Puis il transmet ses conclusions et le dossier au premier président aux fins de sa fixation à l'audience. Le greffier notifie par écrit aux avocats des parties la date de l'audience au moins 8 jours à l’avance.
Chaque chambre, qui se compose d'un président et de deux conseillers, siège en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. Les avocats s'ils l'ont demandé par écrit, peuvent se présenter à l'audience pour plaider. La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.
Les chambres réunies
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation et qu'un deuxième pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi. Si la Cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état, et si elle décide la cassation avec renvoi de l'affaire, son arrêt s'impose à la juridiction de renvoi.
Les chambres réunies siègent également, chaque fois qu'il s'agit d'unifier la jurisprudence entre les différentes chambres et en cas d'erreur notable dans un arrêt rendu par l'une des chambres.
Les chambres réunies se composent du premier président, des présidents de chambre et du conseiller le plus ancien de chaque chambre. Elles siègent en présence du procureur général et avec l’assistance du greffier de la Cour.
En matière pénale, la procédure présente quelques différences.
Le délai pour présenter la requête - qui peut l’être par le demandeur lui-même, détenu ou non- est de dix jours (cinq en cas de condamnation à mort). Le pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation est formé dans les quatre jours à compter du jour où le demandeur en cassation en a reçu notification ou en a pris connaissance (art.262 CPP).
Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement attaqué doit convoquer l'auteur du pouvoir ou son avocat et lui délivrer une copie du jugement attaqué. Si l'auteur du pourvoi ou son avocat ne se présentent pas dans un délai d'un mois et que son avocat ne présente pas les motifs de cassation, le pourvoi est déchu (art. 261 CPP.)
En matière criminelle, la représentation par avocat est obligatoire.
La Cour de cassation peut casser sans renvoi quand le retranchement de la disposition cassée dispense d'un nouvel examen ou que la cassation ne laisse rien à juger. Par ailleurs, l’article 271 CPP énonce que lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par la loi applicable à l'infraction commise, nul ne peut demander la cassation de la décision pour le motif qu'il y aurait erreur dans la qualification retenue par cette décision ou dans les textes de loi qu'elle a visés (principe de la peine justifiée).
Pour réfléchir aux réformes nécessaires sur son organisation et la procédure, et présenter des propositions concrètes, la Cour de cassation a organisé à Tunis les 16-17 avril 2018 un séminaire de travail associant tous les responsables de la justice tunisienne.
Le programme du séminaire de la Cour de cassation
La présentation du nouveau site internet de la Cour de cassation
1 Voir le dossier « Histoire de la Cour de cassation de Tunisie », établi par Imen Abdelhak.