Histoire de la Cour de cassation de Tunisie

Histoire de la fonction de juge et de l’apparition de la Cour de cassation en Tunisie

par Imen ABDELHAK, Assistante permanente à la Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université de Tunis

La Tunisie a très tôt été le berceau de plusieurs civilisations qui, chacune à sa manière,  a marqué de ses empreintes les systèmes juridiques en cours dans le pays. En effet, l’histoire du droit tunisien et de son organisation judiciaire est bien celle d’un brassage multiple et notoire, allant du Pacifique vers l’Atlantique, récoltant au passage différentes coutumes et cultures. Ce brassage était tel  que certains auteurs de droit retiennent, à juste titre, que l’histoire juridique de la Tunisie  est absolument indissociable de celle de la Méditerranée.[1]

Peu de traces de l’office du juge dans l’Antiquité. En réalité, les jurisconsultes carthaginois et romains, mais aussi tout autant  les jurisconsultes musulmans par la suite, étaient des théologiens à la base. Ils étaient choisis selon leur érudition, leur probité et leur droiture.

A l’origine, la relation du sacré et du droit était un élément prééminent dans toutes les législations. Dans l’histoire de la justice en Tunisie, particulièrement entre l époque carthaginoise et romaine dans l’antiquité, mais même avec l’arrivée de l’Islam par la suite,  « le phénomène religieux a été très proche du phénomène juridique »[2]. Mais les juges étaient rares et la fonction, qui avait un versant politique très prononcé, était lourde. Quant à l’organisation des tribunaux et à l’apparition de la cour suprême, celle-ci ne vit le jour, dans sa conception actuelle, qu’avec l’entrée en vigueur du code de procédure civile et commerciale en 1959.

1- Les premières traces des premiers juges dans l’histoire de la Tunisie semblent se situer à l’époque phénicienne, avec la fondation de Carthage, vers la fin du XII émet Siècle avant l’ère chrétienne[3]. A une époque ou  «  les instruments de la puissance de Carthage  étaient représentés par sa constitution »[4], le premier magistrat tunisien semblait revêtir, dans cette ère, plusieurs «  casquettes ».

En effet, après avoir connu un régime monarchique au début de sa fondation, Carthage se constitua un régime plus démocratique par la suite, doté d’une assemblée populaire qui voyait ses prérogatives s’étendre de plus en plus. Cette époque se caractérisa  par  l’apparition d’une institution nouvelle : il s’agit des « Deux suffètes »[5].

Les suffètes « étaient à la fois des juges et des leaders politiques qui étaient élus pour un an par l’assemblée populaire et qui devaient remplir certaines conditions de naissance et de fortune »[6]. Ces suffètes avaient pour missions essentielles de présider le sénat et l’assemblée populaire et de rendre la justice.

*Les premiers tribunaux  semblent être  aussi apparus à cette même époque. Il apparait en effet qu’ «une surveillance générale était dévolue à un tribunal de 104 membres dont le rôle était comparable à celui des éphores[7] à Sparte et qui faisait régner la terreur partout. Ce tribunal devait essentiellement parer à toute tentative de coup d’Etat ou de tyrannie »[8] .Il est ainsi notable de constater l’attachement précoce des carthaginois aux « structures collégiales et leur méfiance constante » à l‘égard du rassemblement des pouvoirs  entre les mains d’une seule personne[9].

2- L’existence des suffètes dans leur rôle de juges a continué à être observée en période de conquête romaine de la Tunisie  au I et II ème Siècle av. J.C, puisque les romains avaient, dans un premier temps, adopté le modèle punique de répartition administrative. On procéda ensuite, notamment à l’époque de l’empereur Dioclétien,   à de nouvelles divisions administratives.

C’est ainsi que le « Proconsul » apparut dans les provinces de l’Empire afin de rendre la justice au nom de l’empereur. Son tribunal constituait d’ailleurs une juridiction d’appel. Il était assisté dans son office par « deux légats dont le rôle consistait à contrôler les affaires municipales et à instruire les procès »[10].

L’évêque, autorité religieuse locale, eut aussi, à cette époque, son tribunal dont la juridiction fut reconnue par l’Etat. « Beaucoup préféraient soumettre leurs litiges à l’évêque plutôt qu’aux agents de la justice impériale qu’ils connaissaient peu et qu’ils craignaient »[11].

Les chefs de certaines tribus qui avaient résisté à l’impact des conquêtes dans certaines régions de Tunisie ont pu aussi accomplir ce rôle de règlement des différends au sein de leurs communautés.

3- Mais cette organisation judiciaire se vit remise en cause  à l’occasion de la conquête vandale au Vème Siècle ( de 455 à 534[12]) par le roi Genséric qui, pour mieux  asseoir son pouvoir, détruisit toutes les structures tribales existant à l’époque de même qu’il mit fin à l’organisation administrative en cours pour se déclarer « monarque absolu et hériter ainsi de tous les pouvoirs de l’empereur (romain), notamment celui de rendre la justice et de lever les impôts »[13].

4- Avec l’arrivée des byzantins en Tunisie et en Algérie orientale, un nouvel organe judiciaire était apparu : le préfet du prétoire qui était désigné comme « le chef suprême de l’administration civile, notamment en matière de justice et d’impôts »[14]. Une forte corruption conjuguée à une très lourde pression fiscale ont fini par précipiter la fin du royaume byzantin et ouvrir la voie à la conquête arabe.

5- C’est en 647 que fut organisée la conquête arabe de l’IFRIQIYA (Tunisie). « Il a fallu plus de 50 ans pour asseoir, en Tunisie, le pouvoir arabe, des générations pour atteindre l’islamisation générale de la région et des siècles pour assurer l’arabisation du pays »[15].Le nouveau pouvoir en place, prenant en compte des considérations religieuses et culturelles, devait revoir tous les fondements de l’administration et de la justice du pays.  Comment et sur quels fondements s’est alors articulée et organisée la justice dans le monde arabo-musulman et en Tunisie plus particulièrement ?

Dans son ouvrage portant « Discours sur l’histoire universelle », IBN KHALDUN (1332-1406), sociologue, enseignant et magistrat musulman, né en Tunisie, décrit particulièrement la fonction de « Cadi »[16]comme étant de celles qui dépendent du calife[17]. «  C’est une institution, dit-il, dont l’objet est de juger les conflits, (selon les préceptes des lois religieuses définies par le coran et la tradition) et de mettre fin aux querelles et aux dissensions »[18].

En réalité, cette mission confiée à l’origine aux califes, fut très vite très lourde à assumer en surplus des fonctions politiques et militaires qui leur revenaient. Le 1er calife à s’en départir fut « Omar Ibn El Khattab » qui avait tracé, dans sa lettre de nomination du juge qui devait le remplacer, tous les contours des devoirs de celui-ci et la légitimité qui devait accompagner sa fonction[19]. Peu à peu, les attributions du juge se sont amplifiées, faisant écho aux problèmes quotidiens des justiciables. C’est ainsi que le juge se voyait confier à la fois la question d’administration des biens des incapables que du contrôle des testaments, la question de la vérification de la compétence des témoins ,mais aussi celle  des éléments de preuves  ainsi que les plaintes et des délits, de même qu’il régentait aussi les procédures de conciliation, de prestation de serment…

Les instruments sur lesquels se fonde le juge musulman pour juger sont le coran et la tradition. «  Le coran a pour les musulmans à la fois le rôle de « guidance » et de lumière qui éclaire tous les aspects de la vie »[20] et qui lui donne un sens.  «  A ce titre, le coran est aussi source de droit »[21], «  mais il n’est pas pour autant un code »[22]. C’est la raison pour laquelle il a fallu inclure d’autres sources du droit dont la tradition (Sunna), le raisonnement par analogie(Quiyas), le consensus (Ijma), et faire largement appel à la coutume ( ‘Urf)[23].

Par ailleurs, et en dépit de l’absence de procédés de recours en réformation ou en révision des décisions du juge, les califes recommandaient à ceux qu’il nommaient, dans l’exercice de leur office, de se rétracter s’ils ressentaient que leur jugement était erroné ou injuste. C’est ainsi qu’apparaissent, dans la lettre du calife  « Omar Ibn El  khattab » les recommandations suivantes à l’adresse des juges qu’il nommait : « …Si tu rends tel jugement hier et qu’aujourd’hui la réflexion t’ait fait changer justement d’avis, ton premier jugement ne doit pas t’empêcher de te rétracter : car la justice passe avant tout, et mieux vaut se rétracter que de persévérer dans l’erreur »[24].

A partir de la conquête arabo-musulmane et pendant longtemps, on appliqua donc uniquement le droit musulman en Tunisie. Plusieurs juges indépendants purent être désignés aussi[25]afin d’accomplir leur rôle d’autorité judiciaire et de veiller à la bonne application de la loi. Ils s’appliquèrent, à travers leur  «  opinion créatrice » à élaborer des règles de vie en bonne entente, des règles de raisonnement logique. Ils se laissèrent « guider par ce qui est équitable ou convenable, ou par la recherche  de l’intérêt public »[26]. Au 13ème siècle, les jurisconsultes musulmans  transmettaient aussi leur savoir et leurs connaissances aux étudiants, d’abord à la mosquée de Tunis, ensuite dans des écoles spécialisées : «  les madrasas »[27].

Une organisation judiciaire informelle et sommaire était apparue sous certaines dynasties, notamment la dynastie Hafside (1228-1574). Lors  de son règne, le souverain était le titulaire du pouvoir judiciaire composé à la fois d’une justice religieuse ( le  «  Charaa ») soumise à l’autorité du Cadi, le juge  et une justice laïque ( qu’on désignait par le vocable «  Siyyassa »  l’équivalent de la chose politique) et qui a été exercée par le souverain et par les gouverneurs de districts et de cités. Cette dernière avait pour but la répression pénale dirigée contre l’administration et l’ordre public. En outre, une juridiction commerciale et artisanale à Tunis permettait au chef des syndics de corporation « Amin al umana » de trancher les litiges professionnels sur la base de la coutume « Urf » et de punir les délinquants[28].

6- L’époque précoloniale :

Cette époque se caractérisa, en dehors de toute existence d’une cour suprême, par la possibilité de révoquer les décisions de justice. « Deux autorités détenaient ce pouvoir en droit musulman : le chef de la communauté d’une part, qui pouvait annuler les décisions de ses juges, et le juge lui-même, d’autre part, qui pouvait annuler soit ses propres décisions, soit celles rendues par un autre juge »[29].

 Le fondement de la révocabilité de ces jugements est double : il est d’abord religieux puisqu’il tient à la crainte du châtiment de Dieu[30]. Mais il est aussi juridique et repose essentiellement sur la suprématie du droit[31].Les autorités chargées de la révocation ont pu varier dans le lieu  et dans le temps. Il s’agissait le plus souvent du juge lui-même tel que déjà précisé, mais sous les Hafsides « un conseil sultanien des Ulémas (les savants), composé de muftis (des théologiens) se réunissait chaque semaine sous la présidence du souverain » afin de se pencher sur les causes les plus délicates et d’infirmer ou de confirmer les jugements attaqués »[32].

Lorsque le juge rend de mauvaise foi, un jugement contraire au droit, il engage sa responsabilité : cette responsabilité pourra être aussi bien civile que pénale que professionnelle de façon à ce que  «  le juge puisse être révoqué et ne pouvoir plus jamais prétendre à la fonction de juger même s’il se repentit »[33].

Mais ce système particulier de contrôle des jugements se vit freiné à une époque ou le monde musulman sombrait dans l’obscurantisme et fermait la porte au pouvoir d’interprétation du juge (el ijtihad)[34]. La stagnation qui a caractérisé à cette époque, le droit musulman, était en fait la résultante de l’opportunisme de certains souverains qui utilisaient la justice  pour mieux asseoir leur autorité politique[35]. Cette situation fut un indicateur du passage à une nouvelle constitution, celle du 26 avril 1861, qui allait changer la donne.

L’apparition du conseil suprême issue de la constitution tunisienne de 1861 :
Certains voient en ce conseil suprême l’ancêtre de l’actuelle cour de cassation. Mais celui-ci n’était pas seulement une haute juridiction,  «  il était en même temps une sorte de parlement »[36].

L’article 60  de cette constitution déclara la création du conseil suprême et lui attribua ses compétences. Celui-ci devait être en effet le  «  gardien du pacte fondamental et des lois, le défenseur des droits des habitants ». Il devait, en outre, être le garant du principe d’égalité entre les citoyens et de la cohérence des lois, mais curieusement uniquement des lois pénales.

Plus qu’une cour de cassation, ce conseil semblait faire  plutôt figure de conseil constitutionnel, de même que des difficultés d’application pratiques et qu’une dépendance face à l’exécutif et au législatif avait conduit à son échec en tant que juridiction de contrôle de la bonne application de la loi[37].

De fait, n’ayant pas donné ses fruits et étant intervenu à une période mouvementée de l’histoire de la Tunisie, ce conseil fut suspendu le 1er mai 1864.

7- Les institutions de contrôle de la loi sous le protectorat :

Nous sommes à une période caractérisée, de façon notable, par la diversité des ordres juridiques : les tribunaux charaiques appliquaient le droit musulman, les tribunaux rabbiniques le droit mosaïque, les tribunaux séculiers tunisiens appliquaient les codes modernes, et les tribunaux français de Tunisie mettaient en application le droit français ou la loi désignée par la règle de conflit française. Il était indéniable et évident, dans de telles conditions, qu’il était impossible qu’une cour suprême, ayant pour rôle l’unification du droit, voie le jour.

Une seule possibilité était envisageable : que chaque ordre juridique ait son organe de contrôle[38].

Pour la première fois, l’institution de la procédure de cassation devant les tribunaux charaiques, de droit musulman, fut le résultat de 3 décrets : l’un du 5 aout 1948 et deux autres du 2 septembre de la même année. On désigna ainsi un tribunal de cassation de Tunis et ses compétences furent précisées en vertu de l’article 5 du décret du 5 aout 1948.

 Toutefois, cette cour de cassation n’eut pas le succès escompté. En effet, ce tribunal n’avait pas uniquement pour compétence les questions de droit, il était même amené à mener des enquêtes et des transports sur les lieux. De plus, le caractère suspensif du pourvoi en cassation avait pour effet « de servir de moyen dilatoire entre les mains des plaideurs »[39], ce qui réduisait véritablement l’autorité de contrôle de ce tribunal.

A la même époque, Une autre forme de pourvoi en cassation s’était développée auprès des tribunaux séculiers tunisiens, à travers la  procédure d’évocation devant des juridictions d’appel crées en vertu d’un décret du 18 mars 1869.L’article 39 de ce décret réservait au Bey, à travers son premier ministre, la faculté de soustraire l’affaire au tribunal qui était saisi pour la juger lui-même, particulièrement en matière d’excès de pouvoir, de fausse application de la loi ou pour erreur manifeste…[40]. Cependant, le caractère discrétionnaire de cette procédure, et l’exercice de son monopole par le pouvoir exécutif ainsi que  l’absence totale de délais l’éloignait inexorablement de la cassation dans son acception moderne.

Ce n’est qu’avec la promulgation du code de procédure civile de 1910 que la procédure de  «  cassation », dans sa conception restreinte, put évoluer. En effet, ce dernier code a eu le mérite de combler plusieurs lacunes de la législation antérieure. L’exercice de la procédure d’évocation, par exemple, ne sera plus réservé au ministre mais sera ouvert aux parties.

Mais c’est par une réforme de ce code, en date du 24 avril 1921 que le Bey annonça la séparation entre les pouvoirs administratifs et les pouvoirs judiciaires, ainsi que la création d’un ministère de la justice. Et, pour la première fois, on utilisa l’expression « cassation » au sein du code.

 Cette réforme constituera une évolution certaine en matière de droit de la cassation, même si on ne peut encore parler, à ce stade, comme certains auteurs l’affirment, que d’un système de  « révision-cassation »[41].

Enfin, la commission des requêtes, instituée en 1945 par le législateur colonial, et devenue  «  la chambre des requêtes » par la suite,  constituera  « un (premier véritable) noyau d’une cour de cassation »[42], au sens actuel du terme.

8- L’apparition de la cour de cassation avec  l’indépendance:


Dès l’indépendance du pays, et dans le cadre de la réorganisation d’ensemble de la justice en 1956, le législateur consacra les articles 103 à 105 du code de procédure civile et commerciale à la cassation. Mais ce n’était  encore qu’une réforme de pure façade.

C’est avec le nouveau code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi du 5 octobre 1959 et entré en vigueur le 1er janvier 1960, que la cour de cassation, dans son habit actuel, vit le jour.

Au chapitre quatre de ce code, le législateur consacre vingt trois articles à la cassation en tant que voie de recours exceptionnelle dans ses conditions d’ouverture, quant aux  parties qui y ont accès, ainsi qu’au regard des  procédures  applicables en la matière. Procédures qui ont d’ailleurs été réformées à deux reprises, par une loi n° 1986-87  du 1er septembre 1986 d’abord, et  par une la loi n° 2007-18 du 22 mars 2007 ensuite[43].

Il faut toutefois noter qu’en matière pénale, le recours en cassation n’a été possible qu’à partir  de la promulgation du code de procédure pénale le 24 aout 1968.

La haute juridiction vit enfin ainsi les contours de son contrôle dessinés par la loi, mais il revint  souvent à la jurisprudence, au fur et à mesure de son évolution, d’en fixer les lignes de démarcation en insistant d’abord sur le fait que la cour de cassation n’est, en aucune manière, un troisième degré de juridiction[44], et en précisant enfin que la cassation est bien, et qu’elle doit le demeurer, une voie de recours tout à fait exceptionnelle[45] .

IMEN ABDELHAK Assistante permanente à la Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université de Tunis   

                                                           

[1]- Voir dans ce sens, la démonstration édifiante de Jeanne LADJILI-MOUCHETTE : Histoire juridique de la Méditerranée : Droit Romain, Droit Musulman.CPU. Tunis 1980. P 20 et s.

[2] - LADJILI-MOUCHETTE, op.cit, p 24.

[3]-Plusieurs textes indiquent qu’elle aurait été fondée en 814 avant J.C. Voir : Hédi SLIM, Hédi MAHJOUBI, Khaled BELKHOJA, Abdelmajid  ENNABLI : « L’antiquité » Histoire générale de la Tunisie. Sud Editions. Tunis 2006. P 30. Sur l’étendue du royaume de Carthage et sur les guerres puniques voir : Habib BOULARES « Histoire de la Tunisie ». Cérès EDITIONS 2011.

[4] -H. SLIM, A. MAHJOUBI, K. BELKHOJA, A. ENNABLI, op.cit, p 87-88.

[5] - « Shuffétim » que décrit  Aristote dans Le politique

[6]-Ibid.

[7] -Chacun des cinq magistrats élus annuellement à Sparte, dans la  Grèce antique.

[8] -Ibid, p 88.

[9] -Ibid., p 90.

[10]-H.SLIM, A. MAHJOUBi, K. BELKHOJA, A. ENNABLI, op.cit, p 306-307.

[11] -Ibid., p 336.

[12] -Habib BOULARES, op.cit. P 178 et s.

[13] -H. SLIM, A. MAHJOUBI, K. BELKHOJA, A. ENNABLI, op.cit, p 358.

[14]-Ibid, p388-389.

[15] -H. BOULARES, op.cit p 192 et s.

[16]- Traduction de « Juge » en arabe.

[17] - Le chef des croyants.

[18]- IBN KHALDUN : Discours sur l’histoire universelle. Al Muqaddima. Traduit par Vincent Monteil. « Thésaurus » SINDBAD. 1967-1968. P 342

[19] -Sur le contenu des devoirs du « Cadi », voir  IBN KHALDUN, op.cit, p 342-343.

[20] - Mohamed TALBI. Préface de l’ouvrage de Jeanne LADJILI-MOUCHETTE, op.cit, p 7.

[21] -Ibid

[22] - D’après Abd al wahhab KHALAF dans son ouvrage « Ilm usul al Fiqh »7ème édition. Le Caire. 1956. P 34-35 ; sur les 6236  versets du coran, 228 ont un caractère juridique.

[23] - TALBI, op.cit, p 7.

[24] - IBN KHALDUN, op.cit p 343.

[25] -LADJILI-Mouchette, op.cit, p 316.

[26] - Ibid., p 307.

[27]- Ibid., p 310.

[28] -R.BRUNSCHVIG, Justice religieuse et justice laïque dans la Tunisie des Deys et des Beys jusqu’au milieu du XIX ° Siècle. Studia Islamica. 1965, p 27 et s.

[29] -Nadhir BEN AMMOU : Le pouvoir de contrôle de la cour de cassation. Thèse pour le doctorat d’Etat en droit.1996. Faculté de Droit et des Sciences-politiques de Tunis. P 14.

[30] -Sarakhsi, Mabsout, XVI, p 72 cité par Ben AMMOU, op.cit, p 15.

[31] - Voir dans ce sens BEN AMMOU op.cit, p 16 et 17.

[32]- Ibid, p 32-33.

[33]- Ibid, p 28.

[34]-Sur les manifestations de la décadence et de la stagnation du pouvoir créateur du juge Voir IBN KHALDUN, op.cit, p 802 et s.

[35] - Certains témoignages historiques font état de souverains, comme Hussain Ben Ali (1705-1740) qui rendait la justice pour se rapprocher des habitants de la régence. Et le neveu de celui-ci ( 1740-1756) Ali Pacha, qui construisit le tribunal du Bardo pour y juger ses opposants…ou encore certains Beys qui répugnaient à connaitre d’affaires mineures qu’ ils renvoyaient devant le Dey afin de « préserver l’emblème de la grandeur » IBN ABI DHIAF, Ithaf Ahl Ezzaman, I, p 79 à 81 , cité par BEN AMMOU, op .cit, p 35.

[36]- BEN AMMOU, op.cit, p 35.

[37]-Sur la composition et la compétence de ce conseil voir BEN AMMOU, op. Cit p 35 et s.

[38] - Sur les différentes institutions de contrôle voir Ben Ammou, op. Cit, p 43 et s.

[39]-Ben Ammou, op. Cit, p 46.

[40] -Ibid., p 47.

[41] -N. Ben Ammou, op. cit, p 51 et s.

[42] -Ibid.

[43]- Il s’agit des articles 175 à 197 du code de procédure civile et commerciale.

[44]-Voir par exemple dans ce sens les arrêts  de cassation civile n° 22538 du 8 mai 2003, n° 23849 du 26 juin 2003, n°28776 du 9 février 2004 et n° 25703 du 9 mai 2009.

[45] -Voir aussi l’arrêt  cass. Civ N° 30814 du 20 avril 2004 qui insiste sur le caractère exceptionnel du recours devant la cour de cassation dont le rôle essentiel est bien celui de veiller à la bonne application de la loi.