La motivation des décisions de justice. Principes et illustrations dans l’espace judiciaire francophone

Etude rédigée par Alain Lacabarats, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, ancien président du Comité consultatif de juges européens au Conseil de l’Europe, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature (France)

Mai 2022

L’obligation de motivation des décisions de justice doit être considérée, pour le juge, comme l’une des exigences essentielles découlant de son statut.

Le juge tranche le litige qui lui est soumis en fonction des faits du procès, des preuves produites et des règles de droit applicables.
La motivation des décisions doit rendre compte de la mise en œuvre de ces principes pour permettre au justiciable, non seulement de comprendre le jugement rendu, mais aussi d’apprécier si une suite doit être donnée au procès par l’exercice d’un recours.

 

AHJUCAF mai 2022

La motivation des décisions de justice

Principes et illustrations dans l’espace judiciaire francophone

 

 

La motivation des jugements: une composante du droit à un procès équitable

En Europe, l’obligation de motivation des décisions de justice est une composante du droit à un procès équitable, au sens des articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Certes, “l’étendue du devoir de motivation peut varier en fonction de la nature de la décision judiciaire en cause et doit s’analyser, au regard de la procédure considérée dans sa globalité et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, en tenant compte des garanties procédurales dont est entourée cette décision” (CJUE, 6 septembre 2012, Trade Agency, C-619/10, point 60).

Mais, même si ses modalités d’exercice peuvent varier, la motivation des jugements doit démontrer aux parties qu’elles ont été entendues (CEDH, 8 novembre 2018, Hôpital Local Saint-Pierre d’Oléron et autres c. France, requête n° 18096/12, n°82 à 85).

Dès lors qu’elle se rattache au droit au procès équitable, l’obligation de motivation des décisions judiciaires participe d’une bonne administration de la justice.
Ainsi s’explique : 
- que la motivation des jugements soit inscrite au nombre des principes qui doivent gouverner le fonctionnement des systèmes judiciaires européens RecommandationCM/Rec(2010)12, n°15 ; 
- que le Conseil consultatif de juges européens (CCJE), organe consultatif du Conseil de l’Europe pour les questions relatives au statut des juges en Europe, en fasse une règle  fondamentale de transparence de la justice Magna carta des juges, n°16 ;  
- que le même CCJE ait traité spécifiquement du sujet de la motivation des jugements au titre de la qualité de la justice (Avis n°11[2008], paragraphes 34 à 50, en énonçant notamment :
La motivation permet non seulement une meilleure compréhension et acceptation de la décision par le justiciable mais elle est surtout une garantie contre l’arbitraire. D’une part, elle oblige le juge à rencontrer les moyens de défense des parties et à préciser les éléments qui justifient sa décision et rendent celle-ci conforme à la loi et, d’autre part, elle permet une compréhension du fonctionnement de la justice par la société” (Avis n° 11, paragraphe 35).

Dans cette perspective, la motivation des jugements, qui doit démontrer l’impartialité du juge, est un facteur de crédibilité de la justice (CCJE, avis n° 3, n° 22 :”La conduite du juge dans son activité professionnelle est logiquement perçue par les justiciables comme un facteur essentiel de crédibilité de la justice”) et de confiance dans son fonctionnement.

L’obligation de motivation des décisions de justice, conçue comme une garantie essentielle de bonne justice, revêt une aussi grande importance  en dehors de l’espace judiciaire européen.
Beaucoup de législations mentionnent en effet la nécessité de motiver les jugements.
Pour s’en tenir à la matière civile, c’est le cas par exemple des codes de procédures civiles du Québec (article 321 : “le jugement qui tranche le litige ou qui statue sur une affaire  [...] doit être écrit et motivé” ), du Liban (article 455 : “Le jugement doit être motivé”), de Madagascar (article 180 : “ [ Les jugements] sont motivés”) et du Sénégal (article 73 : “Les jugements mentionnent [...] les motifs et le dispositif”).

La motivation des jugements: une exigence déontologique

La référence faite par les textes européens à l’impartialité montre que l’obligation de motivation des jugements n’est pas dépourvue de tout lien avec les devoirs déontologiques du juge.

A cet égard, le recueil des obligations déontologiques des magistrats en France fait écho à la nécessaire motivation des décisions de justice, tant au point de vue de l’impartialité ( chapitre II, paragraphe 15 : “Dans les motifs de ses décisions, [le juge] ne doit pas utiliser d’arguments ou d’expressions propres à faire douter de l’impartialité avec laquelle il a tranché le litige”), que pour l’application du principe de loyauté (chapitre IV, paragraphe 8 :”Dans sa décision, le juge doit procéder à une application loyale du droit, avec une égale considération pour les explications des parties”).

Le caractère déontologique du devoir de motivation des décisions de justice ressort également fréquemment des textes nationaux ou supranationaux.
Par exemple, les Principes dits de Bangalore sur la déontologie judiciaire, préparés et publiés sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, soulignent que le devoir d’impartialité du juge doit s’appliquer, non seulement au processus qui a conduit à la décision judiciaire, mais aussi à la décision elle-même.
Même si ces Principes ne le disent pas explicitement, il est certain que c’est essentiellement la motivation du jugement qui permet de vérifier l’impartialité du juge.

Dans le même esprit, le code de déontologie des magistrats à Madagascar dispose que le magistrat doit énoncer “les motifs qui ont servi de base légale à la décision de justice rendue en audience publique”  (article 27).
Il résulte aussi des articles 28, 32 et 39 du code de déontologie judiciaire du Burkina-Faso que les magistrats de cet Etat sont tenus de motiver leurs jugements.

Au-delà de ces quelques exemples, il faut encore s’interroger sur le contenu et la forme de la motivation des décisions de justice.

Les formes de motivation des décisions de justice

Sans prétendre à l’exhaustivité, les principales tendances sur cette question, en France et dans l’espace judiciaire européen, peuvent être résumées ainsi :

- Il n’est pas exclu qu’un jugement puisse être prononcé de manière orale, dès lors que les parties disposent du droit d’être informées d’une manière quelconque des motifs retenus par le juge au soutien de sa décision.
A cet égard, le recueil des obligations déontologiques des magistrats en France évoque une pratique, fréquente en matière pénale, consistant à prononcer un jugement “sur le siège”, dès l’issue des débats.
Dans l’annexe du recueil consacrée au magistrat à l’audience, il est indiqué que “en audience collégiale, le prononcé de la décision pénale sur le siège, immédiatement après la plaidoirie, accréditant l’idée de l’inutilité des débats et du délibéré, est à éviter. Seule une discussion libre entre les membres de la formation est une garantie de la réalité de la délibération et de l’examen des arguments avancés par chacune des parties”.

- Une pratique, fréquente en France en matière pénale, consiste pour le tribunal à ne prononcer à l’audience que la sentence et à ne motiver la décision qu’en cas d’appel exercé par la partie condamnée.
La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que cette pratique était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 24 juillet 2007, Baucher c. France, req. n° 53640/00) : la partie condamnée doit être en mesure de connaître, avant l’expiration du délai d’appel, les éléments de la motivation retenue par le tribunal pour justifier la condamnation, afin de lui permettre d’apprécier s’il doit, ou non, exercer le recours.

- Si la motivation a pour première finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues, la Cour européenne des droits de l’homme n’exige nullement des tribunaux, aussi bien en matière civile qu’en matière pénale, qu’ils apportent une réponse détaillée aux arguments des parties (CEDH, 29 août 2000, Jahnke et Lenoble c. France, req. n° 40490/98). Il faut et il suffit que le jugement comporte une réponse aux questions essentielles soulevées dans le litige (CEDH, 15 février 2007, Boldea c. Roumanie, req. n° 19997/02), avec une attention particulière aux moyens tirés d’une violation des droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 28 juin 2007, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, req. n° 76240/01 ; CEDH, 7 février 2013, Fabris c. France, req. n° 16574/08).

– Le revirement de jurisprudence des Cours suprêmes, fait partie des hypothèses pour lesquelles une motivation particulière est requise par la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci rappelle en effet que, si une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, la juridiction a néanmoins l’obligation de donner les raisons substantielles expliquant le revirement de jurisprudence (CEDH, 30 août 2011, Boumaraf c. France, req. n°32820/08).

- En revanche, l’article 6 § 1 de la Convention n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction suprême, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès, faute de moyen sérieux (CEDH, 28 janvier 2003, Burg c. France, req. n° 34763/02).
Il faut néanmoins, même en ces hypothèses d’absence de chance de succès du recours, qu’une information soit fournie à la partie concernée (CEDH, 10 mai 2012, Magnin c. France, req. n° 26219/08 : non-violation de l’article 6§1 de la Convention, dès lors qu’avant l’audience a été transmise à la partie une fiche indiquant les raisons pour lesquelles les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée ; CEDH, 9 avril 2014, Viard c. France, req. n° 71658/10 : violation de l’article 6§1 de la Convention, la Cour de cassation n’ayant pas clairement informé le requérant de la cause de non-admission de son recours).

Quelques exemples de motivation dans la jurisprudence des Cours suprêmes judiciaires francophones

Dans la pratique des Cours suprêmes ou de cassation membres de l’AHJUCAF, les systèmes de motivation des décisions sont très variés.

Les décisions de la Cour suprême du Canada; peuvent comporter une analyse très détaillée des données du litige, des prétentions et moyens des parties, du contexte législatif, des règles de droit applicables, des précédents jurisprudentiels et des analyses doctrinales, enfin des motifs fondant la décision. Exemple : Arrêt du 14 février 2019, 2019CSC10
Les opinions des juges ayant délibéré sont connues, y compris celles qui sont en désaccord avec la solution retenue par la majorité. Exemple : Arrêt du 31 janvier 2019, 2019CSC5 ; 

Dans les autres régions du monde francophone,  les décisions des cours suprêmes ou de cassation comportent parfois une motivation détaillée. Exemples :
Cour de cassation de Tunisie, 22 janvier 2013, 73983   
Cour suprême du Bénin, 11 novembre 2014, 005/2006
Cour de cassation du Liban, assemblée plénière, 11 juin 2018,  2018-53
Tribunal fédéral suisse, 12 mars 2019, 6B1266/2018
Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, 28 février 2017, 326/2CC/2017

D’autres se caractérisent au contraire par une formulation assez synthétique de leur motivation. Exemples : 
Cour suprême du Tchad, 7 avril 2011, 026/CS/CJ/SC/11
Cour suprême du Sénégal, 28 décembre 2016, 58 
Cour de cassation du Niger, 13 décembre 2018, 18-132/Soc 
Cour de cassation du Luxembourg, 7 février 2019, 24/19
 
La présentation formelle des décisions diffère également et comporte parfois une structuration avec des sous-titres introduisant, d’une part la procédure et les griefs, d’autre part la motivation de la Cour. Exemple : 
Cour de cassation de Belgique, 17 janvier 2019, F.18.0102.F

En France, les décisions de la Cour de cassation se rattachent traditionnellement à un mode de rédaction privilégiant l’affirmation des principes de droit retenus, sans exposé détaillé des raisons justifiant les choix d’interprétation et d’application de la loi effectués par la Cour. Exemples : 
Cour de cassation, Civ. 1re, 20 mars 2019, 18-13663
Civ., 3e, 21 mars 2019, 18-13288

Parfois, afin de mieux faire comprendre la signification et la portée de ses décisions, la Cour de cassation publie, avec l’arrêt, un communiqué exposant dans une forme moins formelle la solution adoptée et son contexte. Exemple : 
Civ.,3e, 28février 2018, 17-13478
Pour les arrêts les plus importants, ces communiqués sont mis en ligne sur le site internet de la Cour. 
Exemple : 
Cour de cassation, assemblée plénière, deux arrêts, 5 octobre 2018, 10-19053 et 12-30138

Malgré ces efforts d’explication, la concision des arrêts de la Cour de cassation en France fait l’objet de critiques récurrentes.
C’est pourquoi, une commission de réflexion constituée en 2015 à l’initiative du premier président Bertrand Louvel et présidée par le président Jean-Paul Jean a formulé diverses propositions d’évolution actées dans un rapport déposé au mois d’avril 2017

Sensible à la nécessité de mieux se faire comprendre, la Cour a déjà commencé à modifier la présentation de ses arrêts. Exemples : 
Civ., 1re, 7 novembre 2018, 17-25938
Soc., 19 décembre 2018, 18-14520, ce dernier arrêt, rédigé au style direct, comportant une série de sous-titres et une numérotation des paragraphes.

Le 5 avril 2019, sur la base de la réflexion engagée et des expériences déjà réalisées, le premier président Bertrand Louvel a décidé, après concertation, de mettre en application un nouveau mode de rédaction des arrêts à compter du 1er octobre 2019.

Tout arrêt comportera trois parties :

- Faits et procédure;

- Examen des moyens;

- Dispositif.

La phrase unique, introduite par des attendus, sera abandonnée au profit d’une rédaction en style direct, accompagnée d’une numérotation des paragraphes.

De plus, pour les affaires les plus importantes, une motivation développée sera adoptée.

Accéder à la présentation de la réforme par Bertrand Louvel

Télécharger le dossier de presse avec les exemples concrets

Il convient de souligner que cette évolution n’est pas propre à la Cour de cassation et a également été entreprise par le Conseil constitutionnel pour ses décisions de contrôle de constitutionnalité des lois et par le Conseil d’Etat pour les décisions des juridictions administratives.

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La motivation des décisions de justice. Principes et illustrations dans l’espace judicaire francophone

05 mai 2022