La Cour suprême comprend : un président, trois présidents de chambres, des conseillers, un procureur général, des avocats généraux, des auditeurs, le greffier en chef, des greffiers et des assistants de chambres.
Le président de la Cour suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le président de la République, après avis du président de l’Assemblée nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d’expérience professionnelle par décret pris en conseil des ministres.
Il est inamovible pendant la durée de son mandat renouvelable une seule fois.
Les fonctions du président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Les présidents de chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d’expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres par le président de la république, sur proposition du président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
La Cour Suprême comprend : une chambre administrative, une chambre judiciaire, une chambre des comptes, un parquet général et un greffe central.
La Chambre administrative est composée de trois sections contentieuses :
- Une section contentieuse chargée des affaires relatives : au plein contentieux de l’Etat ; aux actes réglementaires des autorités centrales à l’exception de ceux relevant du contentieux de la fonction publique et du personnel des entreprises publiques ;
- Une section traitant : du contentieux de la fonction publique et du personnel des entreprises publiques ; du contentieux domanial et foncier de l’Etat ;
- Une troisième section en charge du contentieux des collectivités locales notamment : du plein contentieux en matière locale ; des affaires domaniales et foncières locales ; des actes réglementaires des autorités administratives locales ; des actes individuels des autorités administratives locales.
La Chambre judiciaire est composée de trois sections :
- une section des affaires civiles, modernes et commerciales;
- une section des affaires sociales, pénales et des procédures spéciales;
- une section des affaires traditionnelles.
La Chambre des comptes est composée de trois sections :
- une section des comptes de l'Etat ;
- une section des collectivités locales;
- une section des entreprises publiques et autres organismes publics.
Le Parquet général comprend un Procureur général et des avocats généraux
Le Greffe est dirigé par un greffier en chef assisté de greffiers et d’un personnel d’appui. Il constitue le secrétariat juridictionnel de la Cour.