SN Sénégal

Sénégal Cour suprême

Premier président

Mahamadou Mansour Mbaye
9 août 2024
Biographie

Contact

Cour suprême du Sénégal
Boulevard Martin Luther King Dakar Fann
+221 8891010
Correspondant AHJUCAF
Oumar Gaye
Président de chambre

   

   Biographie

Textes de référence

Constitution

24 janvier 1959

Loi organique n° 2017-09 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême.

17 janvier 2017

Loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel.

14 juillet 2016

Loi n° 2014-26 du 03 novembre 2014 fixant l'organisation judiciaire

3 novembre 2014

Loi n° 2014-28 du 03 novembre 2014 modifiant la loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale

3 novembre 2014

Décret n° 2015-1039 du 20 juillet 2015 portant aménagement de l'organisation judiciaire

20 juillet 2015
Historique

L’histoire de la Cour suprême du Sénégal
La Cour suprême du Sénégal, créée par l’ordonnance n° 60 - 17 du 3 septembre 1960 au moment de l’indépendance, était initialement composée de sections faisant fonction de Cour de cassation (en charge des affaires civiles, commerciales et pénales), de Conseil d’Etat (pour le contentieux social et administratif) et de Cour des comptes. 

Cette organisation a été modifiée lors de la réforme du système judiciaire intervenue le 30 mai 1992, date d’entrée en vigueur des lois organiques n° 92-23, n° 92-24 et n° 92-25, pour faire place à trois juridictions, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, tandis qu’une Cour des comptes était créée en 1999. 
Sous l’impulsion du Président de la République en 2007, une commission d’évaluation des performances de ces juridictions a été mise en place par M. Papa Oumar Sakho, premier président de la Cour de cassation. Conformément aux préconisations de cette commission, une loi organique du 8 août 2008  a regroupé le Conseil d’Etat et la Cour de cassation en une juridiction unique, la Cour suprême, composée d’une chambre criminelle, d’une chambre civile et commerciale, d’une chambre sociale et d’une chambre administrative, dotée en outre d’une compétence consultative. 

La loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême abrogeant et remplaçant la Loi organique du 08 août 2008 1 s’articule, « pour l’essentiel, autour des objectifs de maîtrise des délais de traitement des affaires, de simplification des procédures et d’utilisation plus rationnelle des ressources humaines » (exposé des motifs).
Ainsi, est instaurée une procédure accélérée est aménagée pour permettre à la Cour de statuer à bref délai chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, notamment pour les décisions d’irrecevabilité, de déchéance, de non-lieu ou pour donner acte d’un désistement.  Le référé administratif est institué. Une procédure spéciale permet de traiter rapidement les pourvois en matière de détention provisoire. Plus généralement les délais de mise en état ont été raccourcis. 
L’introduction de dispositions relatives à l’exception d’inconstitutionnalité et au régime de poursuite des infractions commises par des magistrats et certains fonctionnaires constitue une autre innovation du projet.

Organisation

La Cour suprême comprend plusieurs chambres. Auprès de la Cour est institué un parquet général dirigé par un procureur général assisté d’avocats généraux. La Cour suprême est administrée par le premier président assisté du bureau de la Cour et du secrétaire général dont les attributions sont déterminées par décret. Le bureau est formé par le premier président, le procureur général, les présidents de chambre, le premier avocat général. Un règlement intérieur, établi par le bureau, détermine l’organisation administrative de la Cour. Le greffe de la Cour est dirigé par un greffier en chef.

Composition

La Cour suprême est composée (article 22 de la loi organique) du premier président, des présidents de chambre, du directeur du service de documentation et d’études ayant rang de président de chambre, de conseillers, de conseillers délégués ou référendaires, du procureur général, du premier avocat général, des avocats généraux, des avocats généraux délégués. Les magistrats de la Cour suprême sont nommés par décret dans les conditions fixées par la loi organique sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature. 

Des conseillers délégués ou référendaires et des avocats généraux délégués peuvent être affectés au service de la Cour suprême. Les auditeurs à la Cour suprême sont recrutés par voie de concours dont les modalités sont fixées par décret, parmi les magistrats des cours et tribunaux ayant atteint au moins le troisième échelon du deuxième groupe du deuxième grade. Les fonctions de membre de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou d’un cabinet ministériel, avec l’exercice des professions d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de justice et toute activité professionnelle privée. L’exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le premier président de la Cour, le bureau entendu. Les membres de la Cour suprême jouissent des immunités prévues à l’article 93 de la constitution.

Attributions

La Cour suprême créée en lieu et place du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales. Sous réserve des matières relevant de la compétence d’attribution d’autres juridictions, la Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume, dirigés contre : les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions ;  les décisions des conseils d’arbitrage des conflits collectifs de travail. Elle connaît également par la voie du recours en cassation : des décisions de la Cour des comptes ; des décisions rendues en dernier ressort, par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ; la Cour suprême ne connaît pas du fond des affaires, sauf dispositions législatives contraires, c’est ce qui ressort en substance de l’article premier de la loi sur la Cour suprême.

La Cour suprême se prononce, en outre, sur : les demandes en révision ; les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême ; les demandes de prise à partie contre une cour d’appel, une cour d’assises ou une juridiction entière ;les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différentes juridictions.

La procédure devant la Cour

L’article 32 de la loi sur la Cour suprême dispose que, sauf dispositions spéciales contraires, la Cour suprême est saisie par une requête écrite. Dans tous les cas, ni l’administration ni le défendeur ne sont tenus de constituer un avocat. L’article 33 précise que la requête doit, à peine d’irrecevabilité : indiquer les noms et domiciles des parties, contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions, être accompagnée, soit de l’expédition de la décision juridictionnelle attaquée et, le cas échéant, de la copie de la décision infirmée ou confirmée et de toutes décisions antérieures rendues entre les parties, soit de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Bien plus, il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause. À peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Chaque moyen de cassation ou élément de moyen de cassation doit préciser, sous la même sanction : le cas d’ouverture invoqué ; la partie critiquée de la décision ; ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. A préciser que les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour suprême, sauf dispositions contraires. Peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois, les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée.

Les décisions de la Cour suprême du Sénégal

La Cour suprême statue en audience publique sur le rapport d’un conseiller, le ministère public entendu. Elle statue en audience non publique dans les affaires où cette procédure est prévue devant les juges du fond. Le huis clos peut être ordonné si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent. Le délibéré est secret. Les décisions sont prises à la majorité.