Histoire de la Cour suprême du Cameroun

Etude rédigée par Darly Kouamo, docteur en droit

Dans chaque pays, la Cour suprême est, par hypothèse, au sommet d'un système judiciaire qui présente certaines particularités. Insérée dans un système juridique, elle répond aux caractères de la nation dont elle reflète des conceptions politiques1 . La Cour suprême du Cameroun n’échappe pas à cette logique, son évolution et les mutations subséquentes correspondent aux mutations observées dans la structure politique et institutionnelle de l’Etat du Cameroun. Toutefois, les réflexions sur le patrimoine judiciaire camerounais amènent à puiser au-delà de la simple lecture des institutions judiciaires. Il serait utile comme ailleurs en Afrique francophone, de percevoir la vision du monde qui sous-tend l’infrastructure judiciaire coloniale reprise par les États africains indépendants. Pour comprendre sa cohérence interne, donc celle du système judiciaire africain actuel, l’approche institutionnelle seule ne suffit pas ; encore faut-il la combiner avec la démarche anthropologique qui, elle, a le mérite d’aller au-delà des référents idéologiques coloniaux2 . La présente contribution sera une lecture littérale et chronologique des évènements qui ont structuré la Cour suprême du Cameroun telle que l’on observe aujourd’hui.
Un regard rétrospectif sur la Cour suprême du Cameroun met trois phases en évidence. La création, la mutation engendrée par le fédéralisme, et la consolidation résultant du retour à l’état unitaire.
 

Contexte de création
Le pluralisme judiciaire est effectif au Cameroun. On y observe une coexistence des juridictions de droit moderne appliquant le droit Civil et la Common Law et des juridictions traditionnelles appliquant la coutume. Ceci étant, le système judiciaire camerounais est doublement hybride. D’une part, l’on note la cohabitation des juridictions de droit écrit avec celles de droit « traditionnel », lesquelles jugent selon les us et coutumes locales3 . D’autre part

il est empreint des vestiges de son passé colonial, de ce fait, il est la conjonction des strates juridico institutionnelles introduites par la France et la Grande-Bretagne, et dans une certaine mesure l’Allemagne4 . La justice coloniale a contribué non seulement à la formation du droit positif camerounais, mais aussi à celle des institutions judiciaires contemporaines dont elle en fait intégralement partie5 . Ce pluralisme judiciaire s’observe également dans l’articulation structurelle de la cour suprême qui prend réellement corps avant l’accession du Cameroun à l’indépendance.
En effet, quelque temps avant la proclamation de l’indépendance du Cameroun, la Cour suprême du Cameroun oriental a été créée par l'article 35 de l'Ordonnance n° 57-86 du 17 décembre 1959. Elle remplaçait la Cour de cassation française qui jusque-là faisait office de juridiction suprême, du moins pour le droit écrit, car en droit traditionnel, c’était la Chambre spéciale d’homologation qui tenait lieu d’instance suprême6. La chambre d'homologation avait été instituée par le décret du 31 juillet 1927 et statuait sur l'homologation ou l'annulation des jugements rendus par les tribunaux indigènes7 .
La Cour suprême du Cameroun Oriental ainsi créée est la plus haute juridiction en matière judiciaire et administrative. Il lui est reconnu la compétence de connaitre en cassation, des pourvois dirigés contre les arrêts rendus en dernier ressort par les cours d’appel. Elle était dès lors la juridiction suprême de la partie francophone du Cameroun8 . Cependant, des doutes persistent sur son autonomie réelle. 

En effet, la Constitution du 4 mars 1960 consacre son titre V à l’autorité judiciaire. L’article 41 dispose que le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Bien plus, l’autorité judiciaire est assujettie, tant en ce qui concerne son organisation que le statut de ses personnels, à un acte de l’exécutif. Cette configuration va perdurer, et même dans le contexte des mutations qui surviendront à travers le processus de réunification du Cameroun francophone avec le Cameroun anglophone.

L’empreinte du fédéralisme

Le 11 janvier 1961, le Cameroun sous tutelle britannique jusque-là rattaché au Nigeria, est appelé par les Nations unies à une consultation sur le devenir de ses institutions, et la partie sud du territoire se prononce pour une indépendance et son rattachement à la République du Cameroun.

Le 1er octobre 1961, la partie méridionale du Cameroun sous tutelle britannique (Cameroun occidental) et la République du Cameroun sont unies sous le nom de République fédérale du Cameroun. Cette mutation de la forme de l’Etat aura des incidences sur l’organisation judiciaire. Ainsi, sera créé au Cameroun occidental, la Court of Appeal de Buea par une ordonnance fédérale le 16 octobre 1961, qui fera office de Cour Suprême du Cameroun occidental. Il y a donc rupture du cordon avec la Court of Appeal de Lagos (Nigéria) jusqu'alors compétente sur le territoire du Cameroun anglophone. L’on aura donc l’application au Cameroun de deux systèmes juridiques, le droit francophone et la common law.
Par ailleurs, il sera observé une régression du système de droit traditionnel dans la partie francophone. En effet, même si les matières de droit traditionnel pouvaient être dévolues aux juridictions suprêmes, l’on note l’absence des assesseurs dans ces juridictions, qu’il s’agisse des juridictions d’appel ou de la Cour suprême dans le Cameroun francophone. Alors que dans la partie anglophone du Cameroun, le législateur en 1979 tient compte du caractère traditionnel du procès en prenant des dispositions de représentation coutumière9. Cette défiance à l’endroit du droit traditionnel sera conforté par la jurisprudence de la Cour suprême. Il sera jugé que la coutume constitue un simple fait « dont la constatation appartient au seul juge de fond et à laquelle la cour suprême ne saurait contredire, dès lors qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public, ni aux principes généraux du droit10 ». Bien plus, la Cour suprême va cantonner la place du droit traditionnel en le subordonnant au droit écrit. Elle jugera à cet effet que dans les matières où il a été légiféré, la loi l'emporte sur la coutume11 . Cet arrêt marquera une empreinte forte dans le droit camerounais car il pose explicitement la suprématie du droit écrit sur le droit coutumier.
 Avec la proclamation de la République fédérale du Cameroun, il sera créé une Cour Fédérale de Justice, instituée par la loi n° 61/24 du 1er septembre 1961, loi portant révision de la Constitution du Cameroun.
Ainsi, la Cour fédérale de justice fera office de juridiction constitutionnelle. Elle sera chargée d’apprécier la constitutionnalité et la légalité des textes. Elle fera également office de juridiction des conflits, elle sera chargée de régler les conflits de compétence pouvant s'élever entre les cours suprêmes des Etats fédérés. Elle sera en outre chargée de l’interprétation du droit fédéral; et de traiter du contentieux administratif.

Cependant, la multitude des institutions étatiques liées à la structure fédérale de l’Etat sera source de nombreuses difficultés. Il sera reproché à ces institutions, de générer des lenteurs administratives, mais également d’alourdir le budget de l’Etat, de par les besoins de financement inhérents. C’est pourquoi le 20 mai 1972 après un référendum, l’Etat fédéral devient un Etat unitaire. Toutes les institutions du nouvel Etat unitaire subissent une transformation conforme à sa nouvelle structure et à sa constitution. Il sera réalisé une synthèse des deux systèmes judiciaires en présence. Ce qui va engendrer la gestation de la Cour suprême du Cameroun dont l’organisation et les attributions seront fixées par l’ordonnance n°72/4 du 26 Aout 1972 portant organisation judiciaire modifié à plusieurs reprises dont la dernière en date est la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006.

 

La consolidation de la Cour suprême du Cameroun

La Cour suprême du Cameroun qui remplace la Cour fédérale de justice sera bâtie sur les vestiges de la Cour suprême du Cameroun oriental. Son siège sera maintenu à Yaoundé, avec la même configuration. Elle sera constituée d’une Chambre judiciaire, d'une Chambre administrative et plus tard d'une Chambre des comptes12 . Elle va même faire office de juridiction constitutionnelle, ceci, de façon transitoire jusqu’au 7 février 2018, date de la mise en place effective du Conseil constitutionnel. Son indépendance et son autonomie fonctionnelle seront progressivement marquées avec l’affirmation constitutionnelle de l’indépendance du pouvoir judiciaire. En effet, le constituant de 1996 érige un pouvoir judiciaire, en lieu et place de l’autorité judiciaire qui avait prévalu jusque-là. La justice est désormais élevée au rang d’un pouvoir constitutionnel à côté du législatif et de l’exécutif. L’article 37 (6) de la constitution du 18 janvier 1996 attribue le pouvoir judiciaire aux seules juridictions classiques en l’occurrence « la Cour Suprême, les Cours d’Appels et les Tribunaux ». Compte tenu de sa place au sommet de la hiérarchie de l’ordre judiciaire, il est permis d’affirmer que la Cour suprême du Cameroun incarne désormais le pouvoir judiciaire.
La Cour suprême érigée au sommet du pouvoir judiciaire, participe de par son action transversale, comme les autres pouvoirs constitués, à la régulation de la vie sociale. Elle est garante de la bonne la gouvernance économique et surtout de la promotion et la protection des droits de l’homme. De par ses attributions consultatives et contentieuses, elle concourt au fonctionnement harmonieux des institutions de la République.
La Cour suprême du Cameroun avait essentiellement une structure francophone, elle connaitra une mutation notamment au niveau de la Chambre judiciaire. En juillet 2017, le Parlement camerounais va approuver le projet de loi sur la création d’une nouvelle section sein de la Chambre judiciaire de la Cour suprême : la section de Common Law. Cette section connaîtra le contentieux lié aux matières de la Common Law. Dans cette liste non exhaustive, on trouve le droit des personnes et de la famille, le droit des obligations, le droit de la preuve, les régimes matrimoniaux et les successions, la procédure civile et commerciale. Avec cette réforme, la Cour suprême du Cameroun retrouve désormais sa particularité de juridiction hybride.

Les costumes d’audience arborés par les membres de la Cour suprême du Cameroun traduisent l’hybridation qui a été réalisée.  L’on a les robes et les parements que les magistrats arborent aussi bien à l’audience qu’au cours des rencontres solennelles, quasi similaires à celles de la Cour de cassation de France. Au lieu de la toque, les membres de la Cour suprême du Cameroun ont opté pour la grande perruque issue de la tradition britannique.

Les Premiers présidents de la Cour suprême du Cameroun depuis sa  création

Cour Suprême du Cameroun oriental

BERNARD (Français)

STALTER (Français)

Jean Michel CORRE (Français)

1972-1987   Marcel NGUINI (Camerounais, premier Camerounais à occuper le poste)

NGUINI Marcel
Né en 1927 à Akono Marcel Nguini obtient le Doctorat en Droit à la Faculté de droit de l’Université d’Aix Marseille en 1956.
Sa carrière débute en 1957 au Cameroun, où il sert tout d’abord comme Inspecteur contractuel du Travail et des lois sociales, Chef des services Centraux au Ministère de la justice, et puis Conseiller référendaire à la Cour suprême du Cameroun Oriental dès le 10 juillet 1962 .En octobre 1968, il devient premier président de la Cour suprême du Cameroun Oriental, poste qu’il conservera jusqu’en 1972. Puis du 21 octobre 1972 à 1987, il est Président de la Cour Suprême de la République du Cameroun
Il est décédé le 8 juillet 1997 à l’Hôpital de la Caisse à Yaoundé13 .

 

1987-1991    Jean Remy MBAYA

1991-2015    Alexis DIPANDA MOUELLE

Depuis 2015  Daniel MEKOBE SONE

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1.  André Tunc, Conclusions : La Cour suprême idéale. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. La cour judiciaire suprême. Enquête comparative. pp. 433-471;
2. Joseph John-Nambo, Quelques héritages de la justice coloniale en afrique noire, Droit et Société 51/52-2002, p. 326, Article disponible en ligne à l'adresse : https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2002-2-page-325.htm  
3. Le système de droit traditionnel est basé sur la coutume. Il est aussi connu sous la dénomination de système coutumier. Le Doyen BOKALLI nous enseigne qu’avant la colonisation, la coutume constituait au Cameroun,
comme partout ailleurs en Afrique noire, l’unique source de droit que les autorités coloniales voulu
abolir pour la remplacer par leur droit. Il relève que les tentatives d’abolition ont eu des résultats assez mitigés, car  le droit imposé s’est heurté à l’indifférence, voire l’hostilité des populations, si bien qu’aujourd’hui, l’on assiste à un décalage entre le droit écrit, applicable et le droit coutumier réellement appliqué, tout au moins dans certaines matières considérées comme étant très personnelles. La coutume comme source de droit demeure donc une réalité. V. Victor Emmanuel Bokalli, « La coutume, source de droit au Cameroun », Revue générale de droit, Volume 28, numéro 1, mars 1997.
4. La signature du traité germano-Douala du 12 juillet 1884 à Douala entre les commerçants allemands et les chefs locaux  place le Cameroun sous protectorat allemand. L’Allemagne va progressivement implanter une structure juridico-administrative au Cameroun jusqu’à la première guerre mondiale. A l’issue de la première guerre mondiale, le Cameroun connaîtra une double occupation française  et britannique, ce qui entrainera la partition du pays en deux entités distinctes plus tard connues sous les appellations de Cameroun Oriental et Cameroun Occidental. Ces deux entités seront placées  sous mandat de la SDN confié à la France et à la Grande Bretagne, et plus tard elle débouchera sur la tutelle que l’ONU confiera à la France et à la grande Bretagne.
5. Joseph John-Nambo, « Quelques héritages de la Justice coloniale en Afrique noire », Droit et société 2002/2 (n°51-52), p. 326.
6. Darly-Aymar Djofang, « le nouveau visage de la cour suprême du Cameroun : vers une plus grande efficacité ? », Revue de l’ERSUMA :: Droit des affaires - Pratique Professionnelle, N° 1 - Juin 2012, Législation.
URL: http://revue.ersuma.org/no-1-juin-2012/legislation-15/LE-NOUVEAU-VISAGE-...
7. Samuel Tépi, « l'ineffectivité de la représentation des coutumes devant les juridictions de droit traditionnel au Cameroun », Afrilex, n° 2, septembre 2001, URL : http://base.afrique-gouvernance.net/docs/l_ineffectivit__de_la_repr_sent...
8. Guessele Isseme Lionel Pierre,  l’apport de la cour suprême au droit administratif camerounais, thèse, Universite DE Yaoundé II, 2010, p. 11.  
9. idem
10. cf. cour suprême du Cameroun Oriental, 22 mai 1962 P. 315, CS CO 11 janvier 1963 R.P. 1966, p. 76.
11. Cour suprême de l'ex-Cameroun oriental (CS. CAMOR), 5 mars 1963, Bull. n° 8, p. 541
12.Créée par l’article 38(2) de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, la Chambre des comptes de la Cour suprême est organisée par la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour Suprême complétée par loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême. En réalité, il s’agit d’une résurgence de la Chambre des comptes. Après l’indépendance du Cameroun en 1960, la Chambre des Comptes est créé au sein de la Cour Suprême du Cameroun Oriental. En 1961, le Cameroun devient un Etat fédéral et la Cour Fédérale des Comptes est créée par ordonnance n°62/OF du 07 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de la République Fédérale du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rapportant. Cette Cour Fédérale des Comptes a des attributions juridictionnelles en ce sens qu’elle est chargée du jugement des comptes des recettes et des dépenses des comptables publics, mais elle a aussi un pouvoir de contrôle de l’emploi des deniers publics dans tous les cas où elle l’estime nécessaire. Mais en  1969, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême et la Cour Fédérale des Comptes sont supprimées et leurs missions transférées à l’Inspection Générale de l’Etat qui deviendra l’Inspection Générale de l’Etat et Réforme Administrative et par la suite le Contrôle Supérieur de l’Etat.
13.  https://www.camerlex.com/nguini-marcel-13104/

Premiers présidents successifs :

Période

Nom et prénoms

Organisme

2015-

Daniel MEKOBE SONE

Cour Suprême

du Cameroun

1991-2015

Alexis DIPANDA MOUELLE

1987-1991

Jean Remy MBAYA

1972-1987

Marcel NGUINI

 

 

 

xxxx-1972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx-1972

S.M. L. ENDELEY

Cour Suprême du

Cameroun occidental

 

Michel COTRAN (Great Britain)

 

K. L. GORDON (Great Britain)

 

Procureurs généraux successifs :

Période

Nom et prénoms

Organisme

2015-

Luc NDJODO

Cour Suprême

du Cameroun

20xx-2015

Martin RISSOUCK à MOULONG

 

Alexis DIPANDA MOUELLE

1984-1991

Louis Gabriel DJEUDJANG

 

Robert MBELLA MBAPPE

1972-

François-Xavier MBOUYOM

 

 

 

xxxx-1972

Marcel NGUINI

Cour Suprême du

Cameroun oriental

 

PARENT (France)

 

 

 

xxxx-1972

Fred EKO NGOMBA

Cour Suprême du

Cameroun occidental

 

 

O'brian QUINN (Great Britain)

 

P L U CROSS (Great Britain)